L’absence d’apport en pleine propriété d’immeubles ne fait pas obstacle à ce que le transfert d’une branche d’activité soit regardé comme complet dès lors qu’il garantit à son bénéficiaire, pour une durée suffisante au regard de la nature de l’activité transmise, le libre usage de ces immeubles aux fins de l’exploitation de cette activité.
Par suite, commet une erreur de droit la cour administrative d’appel qui refuse à une EARL le bénéfice de l’exonération des plus-values en cas de cession d'une branche d'activité prévue à l’article 238 quindecies du CGI au motif que les bâtiments d’exploitation de l’entreprise cédante ne lui ont pas été transmis en pleine propriété, sans rechercher si les modalités de mise à disposition de ces bâtiments à l’EARL garantissaient ce libre usage.
A noter : Cette solution - nouvelle, s'agissant d'un immeuble - retenue pour l’application de l’exonération prévue à l’article 238 quindecies du CGI est transposable aux apports partiels d’actif soumis au régime spécial prévu à l’article 210 B du même Code, la définition de la branche complète d’activité étant commune aux deux dispositifs (BOI-BIC- PVMV-40-20-50 n° 100).
Philippe MILLAN
Pour en savoir plus sur ce régime d'exonération des plus-values en cas de cession d'une branche complète d'activité : voir Mémento Fiscal nos 19650 s.