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Bruxelles II ter : la refonte du règlement Bruxelles II bis vient d’être adoptée et publiée

Applicable le 1er août 2022, le texte européen prévoit notamment la clarification des règles de transmission des actes authentiques et des accords, ce qui permettra la circulation des divorces sans juge, et la suppression de l’exequatur en matière de responsabilité parentale.

Règl. UE 2019/1111 du 25-6-2019 : JOUE 2019 L 178 p. 1


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En 2014, la commission européenne a établi un rapport sur la mise en œuvre du règlement CE 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière, de responsabilité parentale, dit « Bruxelles II bis ». Il en résulte que les principales difficultés d’application du texte concernent la responsabilité parentale (Rapport COM(2014) 225 final). Six lacunes ont été mises en avant : la procédure de retour de l'enfant en cas d'enlèvement parental, le placement de l'enfant dans un autre État membre, l'exigence d'exequatur, l'audition de l'enfant, l'exécution effective des décisions et la coopération entre les autorités centrales.

Ce rapport, suivi d’autres travaux, a abouti à l’adoption par le Conseil, le 25 juin 2019, d’un texte portant refonte du règlement Bruxelles II bis. Parmi les nouveautés qui en découlent, on relèvera :

- l'introduction d'une obligation, pour les juridictions des États membres, d'offrir à l'enfant capable de discernement une possibilité réelle et effective d’exprimer son opinion (art. 21, 1). Si cette obligation est d’abord affirmée en matière de responsabilité parentale, elle s’applique également dans la procédure de retour de l’enfant au titre de la convention de La Haye de 1980 en cas d’enlèvement (art. 26) ;

- le renforcement et la clarification des règles applicables aux affaires d'enlèvement d'enfants au sein de l'UE, avec l'introduction, notamment, de délais clairs pour faire en sorte que ces affaires soient traitées le plus rapidement possible (art. 22 s.) ;

- la clarification des règles relatives au placement d'un enfant dans un autre État membre (art. 82) ;

- la clarification des règles sur la transmission des actes authentiques et des accords (art. 64 s.) ;

- la suppression totale de l'exequatur pour toutes les décisions en matière de responsabilité parentale (art. 34). Cette suppression est assortie d'un certain nombre de garanties procédurales. Dans sa rédaction actuelle, le règlement Bruxelles II bis ne supprime la procédure visant à déclarer exécutoire une décision rendue dans un autre État membre que pour le droit de visite et pour certaines décisions de retour en cas d’enlèvement d’enfant ;

- l'harmonisation de certaines règles s’agissant de l’exécution elle-même. Si la procédure d'exécution reste régie par le droit de l'État membre d'exécution, le règlement comporte certains motifs harmonisés de suspension ou de refus de l'exécution (art. 51 s.).

En matière matrimoniale, le rapport de 2014 relevait que l’introduction, dans le règlement, d’une autonomie limitée des parties permettant aux époux de convenir du tribunal compétent pourrait être particulièrement utile dans les divorces par consentement mutuel, d'autant plus que les époux ont la possibilité, en vertu du règlement Rome III, de convenir de la loi applicable à leur litige matrimonial. Cette préconisation n’a pas été suivie. Les dispositions de l’article 3 qui déterminent les règles de compétence sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage, inchangées sur le fond, n’accordent toujours pas aux époux la faculté de choisir leur juge d'un commun accord.

Le nouveau règlement entrera en application le 1er août 2022 (art. 105). À l’instar du règlement Bruxelles II bis, l’ensemble des États membres de l’Union européenne seront liés, à l’exception du Danemark.

À noter : La clarification des règles relatives à la transmission des actes authentiques et accords devrait permettre la circulation au sein de l’UE des divorces par consentement mutuel non judiciaires obtenus en application du droit français (C. civ. art. 229-1 s.), dont il est douteux qu’ils puissent relever du champ d’application matériel du règlement Bruxelles II bis dans sa rédaction actuelle (CJUE 20-12-2017 aff. 372/16 ; en sens contraire, Décret 2016-1907 du 28-12-2016 art. 2 ; Circ. JUSC1638274C du 26-1-2017). Cette difficulté paraît résolue aux termes du nouveau règlement, dont l’article 2 définit désormais l’accord susceptible de bénéficier des règles de reconnaissance et d’exécution comme « un acte qui n’est pas un acte authentique, qui a été conclu par les parties dans les matières relevant du champ d’application du [présent] règlement et qui a été enregistré par une autorité publique notifiée à cet effet à la Commission par un État membre ». Le considérant 14 du texte précise par ailleurs que les « accords qui acquièrent un effet juridique contraignant dans l’État membre d’origine à la suite de l’intervention formelle d’une autorité publique ou d’une autre autorité notifiée à la Commission par un État membre devraient être exécutés dans les autres États membres conformément aux dispositions spécifiques du présent règlement relatives aux actes authentiques et accords. Le présent règlement ne devrait pas autoriser la libre circulation de simples accords privés. Cependant, les accords qui ne sont ni une décision ni un acte authentique, mais qui ont été enregistrés par une autorité publique habilitée à le faire, devraient pouvoir circuler. Ces autorités publiques pourraient inclure les notaires enregistrant les accords, même s’ils exercent une profession libérale. » Comme le relevait toutefois le Conseil, il est essentiel que la transmission ne puisse avoir lieu que lorsqu’il a été vérifié que l’État membre dont les autorités ont dressé ou enregistré l’acte authentique, ou enregistré l’accord, est bien celui dont les juridictions sont compétentes (Dossier interinstitutionnel 2016/0190(CNS) du 30-11-2018 n° 20 : https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14784-2018-INIT/fr/pdf). Cette condition se retrouve dans les dispositions de l’article 64 prévoyant que les règles relatives à la circulation des actes et accords s’appliquent en matière de divorce, de séparation de corps et de responsabilité parentale aux actes authentiques qui ont été dressés ou enregistrés formellement dans un État membre dont les juridictions sont compétentes au titre du règlement et aux accords qui y ont été enregistrés. Évoquant le projet de refonte, certains commentateurs n’en ont pas moins soulevé des questions, telle celle de savoir qui, de l’avocat ou du notaire, devra s’assurer de la compétence de l’ordre juridique français ? (A. Devers et M. Farge, Les conséquences de la réforme en droit international privé : Dr. famille 2019 dossier 16 n° 16, concernant la loi 2019-222 du 23-3-2019 de réforme pour la justice).

Emmanuel de LOTH

Pour en savoir plus sur cette question, voir Mémento Droit de la familles 72900 s.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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