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Caducité d'un accord de conciliation : le cautionnement d'un nouveau prêt ne disparaît pas

La banque qui consent, dans le cadre d'un accord de conciliation conclu avec son débiteur, un prêt garanti par un cautionnement peut poursuivre en paiement la caution malgré la caducité de l'accord provoquée par l'ouverture d'une procédure collective contre le débiteur.

Cass. com. 26-10-2022 n° 21-12.085 FS-B, Sté BNP Paribas c/ G.


Par Benjamin JORET
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©Gettyimages

Lorsqu'il est mis fin de plein droit à un accord de conciliation conclu entre un débiteur et ses créanciers en raison de l'ouverture d'une procédure collective du débiteur, le créancier, qui a consenti à celui-ci des délais ou des remises de dettes dans le cadre de l'accord de conciliation, recouvre l'intégralité de ses créances et des sûretés qui les garantissaient (C. com. art. L 611-12).

Il ne conserve cependant pas le bénéfice des nouvelles sûretés obtenues dans le cadre de l'accord en contrepartie de ces délais ou de ces remises de dettes. Après avoir rappelé ce principe, la Cour de cassation y apporte une précision à l'occasion des faits suivants.

Une société avait conclu avec ses principaux créanciers un accord de conciliation, en exécution duquel une banque lui avait consenti un prêt. Le gérant de la société s'était porté caution solidaire du prêt. L'année suivante, la société avait été mise en redressement judiciaire. La banque avait alors  déclaré sa créance, prononcé la déchéance du terme et poursuivi le gérant en paiement.

La Cour de cassation juge que le cautionnement n'était pas caduc et devait produire ses effets : le créancier qui a consenti, pour les besoins d'un accord de conciliation, une avance donnant naissance à une nouvelle créance, garantie par un cautionnement, est en mesure de demander l'exécution par la caution de cet engagement, en dépit de la caducité de l'accord provoquée par l'ouverture d'une procédure collective.

A noter :

1° La Haute Juridiction, se fondant sur l'article L 611-12 du Code de commerce, a précédemment jugé que la caducité d'un accord de conciliation en raison de l'ouverture d'une procédure collective s'étend à l'intégralité de l'accord et touche notamment le cautionnement consenti dans le cadre de l'accord en contrepartie d'une remise de dette (Cass. com. 25-9-2019 n° 18-15.655 FS-PB : RJDA 2/20 n° 106).

L'arrêt commenté apporte une précision importante : il convient de distinguer le cas où une garantie est octroyée en contrepartie d'une remise ou d'un délai concernant une créance antérieure à l'accord de conciliation (hypothèse de l'arrêt de 2019) et celui où la créance naît pour les besoins de l'accord (elle peut prendre la forme d'un apport en trésorerie) et fait l'objet d'une garantie. Dans ce dernier cas, si une procédure collective est ouverte, faisant ainsi échec à l'accord de conciliation, le créancier conserve le bénéfice de la garantie obtenue.

2° L'article L 611-10-4 du Code de commerce, issu de l'ordonnance 2021-1193 du 15 septembre 2021 et applicable aux procédures ouvertes depuis le 1er octobre 2021 (et donc pas aux faits d'espèce), prévoit que la caducité ou la résolution de l'accord de conciliation ne prive pas d'effet les clauses dont l'objet est d'en organiser les conséquences. Il devrait donc permettre d'assurer l'efficacité des clauses de l'accord prévoyant de nouvelles garanties au profit des créanciers participants, dans le cas où l'accord cesserait de produire ses effets.

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© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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