Dans le cadre d’une cession de la totalité des actions d’une société, les parties concluent une convention de garantie de passif. Cette convention prévoit que l'acquéreur bénéficiaire de la garantie doit notifier au garant tout redressement en matière fiscale ou de cotisations sociales dans les 15 jours de sa survenance. L’administration fiscale expédie un 12 décembre un courrier notifiant un redressement à la société, qui le reçoit le 14 décembre.
Pour prononcer la déchéance de la garantie de passif à l’encontre du bénéficiaire, une cour d’appel juge que l’appel en garantie a été reçu tardivement par le cédant après le 27 décembre, soit plus de 15 jours après la date d'expédition du courrier par l’administration fiscale.
Censure de la Cour de cassation : les dates à prendre en compte pour informer le garant du redressement étaient la date de réception par la société du courrier lui notifiant son redressement fiscal et la date à laquelle le bénéficiaire avait adressé ce redressement au garant.
A noter :
La présente décision a été rendue au visa de l’article 668 du Code de procédure civile qui dispose, à propos de la notification des actes de procédure, que la date de notification par voie postale est, à l’égard de la partie qui y procède, celle de l’expédition et, à l’égard de celui à qui elle est faite, celle de la réception de la lettre. La chambre commerciale de la Cour de cassation déduit de l'application de ce texte une solution particulièrement favorable au bénéficiaire de la garantie de passif, qui n'a ainsi pas à supporter la durée d'acheminement des deux courriers, laquelle aurait diminué d'autant le délai déjà très court stipulé par cette garantie.
Le choix de la date d'expédition pour la notification de la mise en jeu de la garantie retenue par les juges du fond résulte, à notre avis, de la rédaction de la garantie de passif, qui prévoyait que « le bénéficiaire devait [...] notifier » le passif au garant dans le délai de 15 jours. En effet, dans un cas où une clause de garantie de passif prévoyait que le garant « soit averti » du passif dans un certain délai, la Cour de cassation a retenu la solution inverse en jugeant que les juges du fond devaient rechercher si le garant avait reçu la notification dans ce délai (Cass. com. 2-2-2016 n° 14-21.739 F-D, rendu sur le fondement de l'ancien article 1134 du Code civil, devenu 1103, selon lequel les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites).
Ces subtilités devraient inciter les parties à rédiger avec soin leurs clauses de garanties de passif en précisant de manière expresse quelle date prendre en compte pour la notification au garant (date d'expédition par le bénéficiaire ou date de réception par le garant).
Documents et liens associés :
Cass. com. 6-11-2024 n° 23-17.551 F-D