Des parents gratifient l’un de leurs fils d’un terrain. Depuis la date de la donation, le donataire l’a viabilisé. Lors du règlement des successions confondues des père et mère, le rapport de la donation est demandé par ses cohéritiers.
Pour déterminer le montant de l’indemnité de rapport, la cour d’appel applique une décote forfaitaire de 25 % sur la valeur actuelle du terrain, et ce, afin de tenir compte de la viabilisation du terrain à porter au crédit du donataire.
Censure sans surprise de la Cour de cassation : la cour d’appel devait rechercher la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation (C. civ. art. 860, al. 1 dans sa rédaction antérieure à la loi 2006-728 du 23-6-2006).
A noter :
Rappel d’une solution classique appliquée à un terrain viabilisé par le donataire. Les plus-values apportées au bien donné depuis l’acte de donation et imputables au seul gratifié ne profitent qu’à ce dernier. Par conséquent, la valeur du bien donné à l’époque du partage doit être corrigée et, dans cette affaire, l’indemnité de rapport est égale à la valeur actuelle du terrain non viabilisé (pour un précédent jurisprudentiel, Cass. 1e civ. 31-5-2005 n° 03-11.133 F-PB : RTD civ. 2005 p. 813 note M. Grimaldi). Le même raisonnement s’appliquerait, le cas échéant, pour la détermination de l’indemnité de réduction (C. civ. art. 924-2), à cela près que la date d’évaluation du bien donné, pour les opérations de réunion fictive et d’imputation, serait celle du décès et non celle du partage (C. civ. art. 922).
Une dernière précision. L’alinéa de l’article au visa duquel la Haute Juridiction fonde sa décision n’a pas été modifié à la suite de la loi portant réforme du droit des successions et des libéralités (Loi 2006-728 du 23-6-2006), de sorte qu’elle présente un intérêt actuel certain.