Un cabinet de généalogie est mandaté par l’un des héritiers putatifs d’une défunte pour rechercher les éventuels héritiers. Il en identifie 45. Tous ratifient un contrat de justification de droits successoraux sauf deux. Le généalogiste assigne ces derniers (se désistant ensuite pour l’un d’eux) sur le fondement de la gestion d’affaire, arguant de l’utilité de son intervention.
La cour d’appel le déboute en relevant les éléments suivants :
si le généalogiste atteste du mandat reçu du frère du récalcitrant, il ne démontre pas être le seul à l'origine de la révélation, à l’héritier poursuivi, de l'ouverture de la succession et de son droit à succéder ;
rien ne vient contredire le fait que cet héritier ait eu connaissance par lui-même de l'ouverture de la succession à son profit, au décès de sa parente. Malgré le nombre conséquent d'héritiers dans la branche paternelle, la succession de la branche maternelle, à laquelle appartient l'intéressé, ne présentait aucune complexité. De plus, il est établi, par témoignage, que ce dernier connaissait sa cousine germaine et entretenait des liens avec elle ;
il savait donc, du fait de sa proximité avec sa défunte cousine, que celle-ci n'avait aucune postérité et qu'il était un héritier putatif de la ligne maternelle aux côtés de son frère et de sa sœur, qualité d'ailleurs reprise par le frère de l'intimé dans son mandat où il accorde ledit mandat en sa « qualité d'héritier putatif ».
A noter :
Application d’une jurisprudence constante : le généalogiste ne peut prétendre à une indemnisation au titre de la gestion d’affaire que si son intervention a été utile, c’est-à-dire si son intervention a été déterminante dans la connaissance de la succession et des droits à y faire valoir.