Délai pour former une réclamation fiscale
1. Les contribuables qui souhaitent obtenir la décharge ou la réduction d’une imposition mise à leur charge doivent, sous peine de forclusion, adresser à l’administration fiscale une réclamation dans les délais prévus par les articles R 196-1 et suivants du LPF.
Délai général
2. Ce délai, qui constitue le délai de droit commun applicable, expire le 31 décembre de la seconde année suivant celle :
- soit de la mise en recouvrement du rôle, de la notification d’un avis de mise en recouvrement ou du versement de l’impôt contesté lorsque celui-ci n’a pas donné lieu à l’établissement d’un rôle ou à la notification d’un avis de mise en recouvrement ;
- soit de la réalisation de l’événement qui motive la réclamation. Ainsi, le 31 décembre 2016 constitue la date limite pour contester les impositions mises en recouvrement ou payées en 2014.
3. En application de l’article L 190 du LPF, les réclamations fondées sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure doivent être présentées dans les délais de droit commun, décomptés à partir de la mise en recouvrement du rôle, de la notification d’un avis de mise en recouvrement, du versement de l’impôt ou de la réalisation de l’événement motivant la demande.
Lorsque la non-conformité à la règle de droit supérieure est révélée par une décision juridictionnelle ou par un avis rendu au contentieux (c’est-à-dire un arrêt ou un avis rendu par le Conseil d’Etat ou la Cour de cassation, un arrêt du Tribunal des conflits ou une décision de la Cour de justice de l’Union européenne se prononçant sur un recours en annulation, sur une action en manquement ou sur une question préjudicielle), cette décision ou cet avis ne constitue pas un événement motivant la réclamation (LPF art. R 196-1, al. 1 et R 196-2). En pareil cas, l’action en décharge, en réduction ou en restitution d’impositions, ou en paiement de droits à déduction, doit être exercée dans les délais de réclamation de droit commun courant à partir de la date de la mise en recouvrement ou du versement de l’impôt contesté ou de la naissance du droit à déduction et se prescrit par deux ans à compter de cette date.
Délais particuliers
4. Les réclamations doivent être présentées au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle :
- de la réception par le contribuable d’un nouvel avis d’imposition réparant les erreurs d’expédition ;
- au cours de laquelle les retenues à la source ou les prélèvements ont été opérés ;
- au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance de cotisations d’impôts directs établies à tort ou faisant double emploi.
5. Les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle de la mise en recouvrement du rôle, ou du versement de l’impôt contesté lorsque cet impôt n’a pas donné lieu à l’établissement d’un rôle ou à la notification d’un avis de mise en recouvrement.
6. Lorsque le contribuable fait l’objet d’une procédure de reprise ou de rectification (selon la procédure contradictoire ou la procédure d’imposition d’office), il dispose pour présenter sa réclamation d’un délai égal à celui dont l’administration dispose pour procéder à la rectification des impositions, c’est-à-dire d’un délai expirant, d’une manière générale, au 31 décembre de la troisième année suivant celle de la notification de la proposition de rectification ou des bases imposées d’office (soit le 31 décembre 2016 pour une notification reçue en 2013).
Quelles actions fiscales former avant le 31 décembre ?
7. Nous présentons quelques actions à former avant la fin de l’année 2016 en fiscalité patrimoniale et des entreprises, étant précisé que cette liste, basée principalement sur l'actualité fiscale 2016, n’est pas exhaustive, et que le contribuable ne saurait faire l’économie d’une analyse concrète de chaque situation et de l'opportunité des actions à mener.
Fiscalité patrimoniale
Restitution de prélèvements sociaux pour les affiliés à l’étranger
8. Les personnes affiliées à un régime de sécurité sociale européen autre que la France, qui ont été assujetties en France aux prélèvements sociaux sur les revenus du capital recouvrés par voie de rôle ou versés jusqu’au 31 décembre 2015, peuvent en obtenir la restitution (CJUE 26-2-2015 aff. 623/13, min. c/ de Ruyter ; CE 27-7-2015 nos 334551 et 342944 : La Quotidienne du 31 juillet 2015). Il en va de même, selon certains juges du fond, des personnes affiliées dans un Etat tiers, compte tenu de l’atteinte au principe de libre circulation des capitaux (et sous réserve de l’application de la clause de gel). En pratique, les prélèvements sociaux mis en recouvrement ou versés en 2014 peuvent faire l’objet d’une demande en restitution jusqu’au 31 décembre 2016 sous certaines conditions.
Plus-values sur valeurs mobilières
9. Le Conseil constitutionnel a récemment jugé que les compléments de prix perçus à compter de 2013 qui se rapportent à des cessions de titres antérieures à 2013 ou à des cessions n’ayant dégagé aucune plus-value peuvent bénéficier de l’abattement pour durée de détention lorsque, à la date de la cession des titres, la condition de durée de détention était satisfaite. Les contribuables concernés ont jusqu’au 31 décembre 2016 pour contester la mise en recouvrement en 2014 des compléments de prix perçus en 2013 (Cons. const. QPC 14-1-2016 no 2015-515 : La Quotidienne du 18 janvier 2016).
10. Par ailleurs, en cas de mise en oeuvre de la clause de garantie de passif ou d’actif net, le cédant peut demander la décharge ou la réduction de l’imposition initialement établie, en déposant une réclamation au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle du reversement du prix (CGI art. 150-0 D, 14).
Impôt sur les sociétés
Restitution de l’IS au titre de la réintégration de quote-part de frais et charges
11. La Cour de justice de l’Union européenne a jugé contraire à la liberté d’établissement l’application d’une quote-part de frais et charges aux dividendes perçus de filiales établies dans un autre Etat de l’Union européenne qui, si elles avaient été résidentes, auraient pu appartenir à un groupe fiscal et bénéficier de la neutralisation de cette quote-part (CJUE 2-9-2015 aff. C-386/14, Groupe Stéria : La Quotidienne du 4 septembre 2015). Les sociétés françaises ayant perçu des dividendes de filiales européennes qui remplissaient les conditions pour appartenir à un groupe intégré peuvent donc demander le remboursement de l’IS payé sur la quote-part de frais et charges en déposant une réclamation contentieuse au plus tard le 31 décembre 2016 pour l’impôt sur les sociétés versé en 2014 sur les dividendes 2013 (Rép. Goujon : AN 17-5-2016 no 4234).
Réclamations portant sur la contribution de 3%
12. Les sommes ou valeurs attribuées aux associés ou actionnaires au titre du rachat de leurs actions avant le 1er janvier 2015 ne peuvent être regardées, quelle que soit la procédure de rachat suivie, comme entrant dans l’assiette de la contribution de 3% prévue à l’article 235 ter ZCA. Telle est la solution rendue par le Conseil d’Etat le 20 avril 2016 (CE 20-4-2016 no 396578). Les sociétés ayant procédé à un rachat de leurs propres titres en 2013 ou 2014 et ayant acquitté la contribution de 3 % en 2014 doivent en demander la restitution par voie de réclamation avant le 31 décembre 2016.
A noter : Rappelons, à propos de la contribution, que le Conseil constitutionnel a jugé que l’exonération sur les montants distribués à l’intérieur d’un groupe fiscal intégré est contraire à la Constitution. L’effet de cette inconstitutionnalité est toutefois reporté au 1er janvier 2017 (Cons. const. QPC 30-9-2016 no 2016-571 : La Quotidienne du 3 octobre 2016). Le projet de loi de finances rectificative pour 2016 prévoit d’étendre cette exonération aux distributions, mises en paiement à compter de 2017, opérées par des sociétés qui, par choix ou par impossibilité du fait de la localisation à l’étranger de la société bénéficiaire de la distribution, ne sont pas membres d’un groupe fiscalement intégré.
Remboursement de la créance de carry-back
13. La créance de carry-back devenue restituable doit être spontanément remboursée par l’administration. Dans l’hypothèse où l’administration fiscale ne s’acquitte pas de cette obligation, il appartient au contribuable, dans le délai de prescription quadriennale prévu par l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 (et non dans le délai de droit commun de 2 ans), de présenter une demande tendant à ce remboursement (CE 9-3-2016 nos 385244 et 385265 : La Quotidienne du 21 mars 2016). Ainsi, le contribuable qui a opté pour le report en arrière d’un déficit au titre de l’exercice 2006 doit donc se voir rembourser spontanément la fraction non utilisée de sa créance à compter du 1er janvier 2012. A défaut, il peut en réclamer la restitution jusqu’au 31 décembre 2016.
TVA
Péremption des droits à déduction de TVA
14. Les redevables de la TVA qui auraient omis de faire valoir certains de leurs droits à déduction sur leurs déclarations de 2014 peuvent, sans avoir à présenter de réclamation, réparer cette omission jusqu’au 31 décembre 2016.
TVA acquittée à raison d’opérations annulées, résiliées ou restées impayées
15. Les redevables qui ont acquitté la TVA à l’occasion de ventes ou de services qui sont par la suite résiliés, annulés ou qui restent impayés peuvent demander l’imputation ou la restitution de cette taxe au plus tard le 31 décembre de la seconde année suivant celle au cours de laquelle s’est produit l’événement ouvrant droit à récupération. Les entreprises qui en 2014 ont constaté l’annulation ou la résiliation de leurs créances doivent donc demander l’imputation ou la restitution de la taxe correspondante avant le 1er janvier 2017.
Les demandes de restitution peuvent être opérées dans le délai ci-dessus par des entreprises ayant cessé d’être redevables de la TVA même si la date de cessation d’assujettissement est antérieure à la constatation de l’annulation ou de la résiliation des opérations en cause ou du caractère irrécouvrable de leurs créances.
TVA acquittée par erreur par un redevable de bonne foi
16. La TVA facturée et acquittée par erreur par un redevable de bonne foi, au titre en particulier d’opérations non imposables ou imposées à un taux trop élevé, peut être récupérée selon la procédure évoquée ci-dessus à propos des opérations annulées, résiliées ou restées impayées. Les entreprises qui ont acquitté de la TVA en trop en 2014 doivent donc en demander l’imputation ou la restitution d’ici au 31 décembre 2016. Il est souligné que, dans certains cas, la récupération de la taxe peut être opérée directement (sans respect de la procédure des impayés). Ainsi, les excédents de déclaration signalés aux entreprises par l’administration ou constatés par elles peuvent être imputés directement sur la déclaration CA 3 (sous réserve que soient mentionnées dans le cadre réservé à la correspondance la nature de l’erreur, la déclaration concernée et les modalités de détermination du montant en cause).