Dans le cas où l’administration a utilisé des documents ou des renseignements obtenus de tiers pour fonder les impositions selon l’évaluation dont elle se prévaut au cours de la procédure contentieuse, il lui appartient, lors de l’instance devant le juge saisi pour la première fois de la nouvelle évaluation ou, le cas échéant, lors de l’instance d’appel, et au cas où cette obligation n’aurait pas déjà été satisfaite au cours de la procédure d’imposition, d’informer le contribuable, avec une précision suffisante, de l’origine et de la teneur de ces documents ou de ces renseignements, dans des délais permettant à l’intéressé d’en demander, le cas échéant, la communication et le mettant à même, après celle-ci, de présenter utilement ses observations avant la clôture de l’instruction.
Ainsi l’administration ne peut, en première instance, procéder à une nouvelle reconstitution du chiffre d’affaires de la société s’appuyant sur les conditions de l’exploitation de l’année N, sans informer les contribuables devant le tribunal ou lors de l’instance d’appel, avec une précision suffisante, de l’origine et de la teneur des contrats de transports de marchandise par la route qu’elle a obtenus auprès de tiers et qui lui ont permis, lors de la première instance, de procéder à cette reconstitution, étant précisé qu’elle n’a pas satisfait à cette obligation au cours de la procédure d’imposition. La procédure d’imposition est par conséquent irrégulière en tant qu’elle concerne la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu au titre de l’année N correspondant à la rectification des bénéfices industriels et commerciaux qui résulte de cette reconstitution.
A noter :
La décision étend au stade contentieux l’obligation d’information et de communication prévue par l’article L 76 B du LPF qui s’impose à l’administration en cours de contrôle. Le Conseil d’État assure ainsi le respect du principe du caractère contradictoire du débat fiscal en donnant au contribuable la possibilité de discuter des éléments obtenus par l’exercice du droit de communication ayant conduit l’administration à retenir devant le juge une nouvelle reconstitution du chiffre d’affaires. Dès lors que ces éléments font irruption dans le débat seulement au cours de l’instance contentieuse, l’obligation d’information continue de peser sur l’administration devant le juge.
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