Une société pharmaceutique produisant des médicaments destinés aux animaux est propriétaire depuis 1994 de la marque verbale « Frontline », déposée pour désigner notamment des insecticides et produits antiparasitaires à usage vétérinaire. Elle commercialise sous cette marque un produit contre les tiques et les puces des animaux domestiques à base d'un principe actif dénommé « fipronil ».
Une autre société du secteur dépose en 2008 la marque « Fiproline », pour désigner des préparations vétérinaires, en particulier un antiparasitaire externe, puis, à compter de mai 2009, elle commercialise sous la marque « Fiproline » un antiparasitaire pour chiens et chats à base de fipronil, molécule tout juste tombée dans le domaine public. La société Frontline poursuit sa concurrente en nullité de la marque « Fiproline » qu'elle considère dépourvue de caractère distinctif.
Sa demande est écartée par la Cour de cassation, qui rappelle que le caractère distinctif du signe s'apprécie au regard des produits désignés dans la demande d'enregistrement, et non pas au regard de ceux commercialisés sous cette marque. La nullité de la marque Fiproline ne peut donc pas résulter du fait qu'elle reprend de façon presque parfaite la dénomination du principe actif contenu dans l'un des produits commercialisés sous son nom et qu'elle serait ainsi dénuée de caractère distinctif au regard du produit qu'elle désigne.
A noter : une marque n'est valable que si elle possède un caractère distinctif. Tel n'est pas le cas du signe qui sert à désigner une caractéristique du produit (CPI art. L 711-2 et L 714-3). Le caractère éventuellement descriptif de la marque s'apprécie par rapport aux produits désignés dans la demande d'enregistrement. Or, en l'espèce, cette demande visait des « préparations vétérinaires, en particulier un antiparasitaire externe », tandis que le « fipronil » n'était présent que dans certaines des préparations commercialisées sous la marque contestée.
Maya VANDEVELDE