En application des dispositions de l’article L 80 B du LPF, les contribuables peuvent se prévaloir des prises de position formelles de l’administration sur l’appréciation de leur situation de fait au regard d’un texte fiscal pour contester des rehaussements d’impositions antérieures fondés sur une appréciation différente de leur situation.
Confirmant la solution de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 12 mai 2015 (n° 13BX03219), le Conseil d’Etat vient d’écarter le bénéfice de cette garantie dans le cadre d’un litige portant sur l’application du report en arrière des déficits prévu à l’article 220 quinquies du CGI. En l’espèce, l’administration, après avoir accepté par lettre le remboursement d’une créance de carry-back sollicité par une société tête d’un groupe fiscal intégré, avait ultérieurement remis en cause ce remboursement lors d’une vérification de comptabilité.
Pour le Conseil d’Etat, si les dispositions de l’article 220 quinquies du CGI permettent, sur option, de traiter le déficit constaté par une entreprise soumise à l’impôt sur les sociétés comme une charge déductible du bénéfice de l’antépénultième exercice et, le cas échéant, de celui de l’avant-dernier exercice puis de celui de l’exercice précédent, l’exercice de l’option du report en arrière n’a pas pour effet de modifier la base imposable au titre des années d’étalement. Dans ces conditions, la remise en cause de la créance découlant de cette option ne constitue pas un rehaussement d’impositions antérieures au sens de l’article L 80 A, al. 1 du LPF auquel renvoie l’article L 80 B.
Maryline BUGNOT
Pour en savoir plus sur l'opposabilité des prises de position formelles de l'administration : voir Mémento fiscal no 79560