Par jugement, la rescision de la vente d’une maison pour lésion est prononcée. L’acheteur a le choix de rendre le bien en récupérant le prix payé ou de le conserver en payant un supplément de prix, sous la déduction du 10e du prix total.
L’acheteur est placé en liquidation judiciaire et le liquidateur judiciaire choisit, 4 ans après le jugement, de garder le bien.
Le vendeur assigne l’acheteur et le liquidateur judiciaire en faisant valoir que la demande d’option pour la conservation du bien est irrecevable et mal fondée. Selon lui, l’acheteur n’a pas exercé son option dans un délai raisonnable.
La cour d’appel de Nîmes rejette la demande aux motifs que l’option de conserver l’immeuble a été régulièrement exercée dans la mesure où le jugement n’a pas été assorti d’un délai d’exercice de ce droit.
La Cour de cassation confirme en jugeant que l’exercice de l’option prévue par l’article 1681 du Code civil appartient à l’acheteur, qui en a seul l’initiative et qui doit l’exercer dans le délai prévu par la décision qui a admis la lésion ou, à défaut, dans un délai raisonnable.
A noter :
L’initiative de l’option entre l’annulation de la vente ou son maintien appartient à l’acheteur (ou, comme dans l’arrêt commenté, au liquidateur judiciaire, l’acheteur étant dessaisi de l’administration de ses biens). En l’absence de délai fixé par l’article 1681 du Code civil, l’acheteur peut exercer son choix jusqu’à l’exécution de la décision qui admet la lésion et même après l’exécution s’il n’a pas connu celle-ci (Cass. 3e civ. 15-10-1970 n° 69-11.352 ; CA Paris 12-11-1997 : RJDA 2/98 n° 162). L’arrêt commenté apporte une précision importante : à défaut de délai pour opter prévu par la décision qui a admis la lésion, l’acheteur doit exercer ce droit dans un délai raisonnable. En l’espèce, le choix opéré 4 ans après le jugement est jugé raisonnable.