On sait qu’une sûreté accordée par une société civile en garantie de la dette d’un associé n’est pas valable si, étant de nature à compromettre l’existence de la société, elle est contraire à l’intérêt social (Cass. com. 23-9-2014 n° 13-17.347 FS-PB : BRDA 19/14 inf. 1).
Ce principe a été appliqué au cas suivant : une banque consent un prêt au gérant associé majoritaire d'une SCI pour lui permettre de libérer son apport en numéraire, grâce auquel la société acquiert des biens immobiliers à usage commercial ; la SCI accorde un cautionnement hypothécaire sur ces biens en garantie du remboursement du prêt, tous les associés approuvant la constitution de la sûreté ; poursuivie par la banque en exécution de son engagement, la SCI en demande l'annulation en faisant valoir qu'il est contraire à son intérêt.
Cette demande est rejetée et le cautionnement jugé conforme à l'intérêt de la société car il lui a permis d'acquérir un patrimoine immobilier et de percevoir les loyers des immeubles donnés en location au gérant majoritaire ou aux occupants ultérieurs. Sans cette garantie, la SCI n'aurait pu se doter ni d'immeubles, ni de revenus fonciers.
Peu importe dès lors le risque ayant pesé sur l'existence même de la société en raison de l'engagement possible de son entier patrimoine en cas de réalisation de la sûreté.
Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Sociétés civiles n° 7425