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La caution doit indiquer de sa main le nom du bénéficiaire du crédit

Le cautionnement est nul si la caution n’a pas mentionné de sa main le nom ou la dénomination sociale du bénéficiaire du crédit, même s’il est facilement identifiable.

Cass. com. 24-5-2018 n°16-24.400 FS-PB


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Toute personne physique qui s’engage par acte sous signature privée en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : « En me portant caution de X dans la limite de la somme de … couvrant le montant du principal, des intérêts et, le cas échéant, des intérêts de retard et pour la durée de …, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X n’y satisfait pas lui-même » (C. consom. art. L 331-1 et L 343-1 ; ex-art. L 341-2).

Le gérant d’une société se porte caution des engagements de la société envers une banque. Sur l’acte, il indique se porter caution du « bénéficiaire du crédit dans la limite de la somme de 1 495 000 € » et s’engager à rembourser au prêteur les sommes dues sur ses revenus et ses biens « si le bénéficiaire du crédit n’y satisfait pas lui-même ».

Poursuivie en paiement, la caution invoque la nullité du cautionnement.

Une cour d’appel écarte la nullité en retenant que l'identification du « bénéficiaire du crédit » figurant dans la mention manuscrite ressortait aisément de la lecture de la première page de l’acte et que, étant gérant de la société, la caution ne pouvait pas ignorer la teneur de l’engagement pris par la société envers la banque qu’elle avait signé pour le compte de la société.

Censure de la Cour de cassation : la lettre X de la formule légale doit être remplacée, dans la mention manuscrite apposée par la caution, par le nom ou la dénomination sociale du débiteur garanti.

A noter : la Cour de cassation fait encore, dans un arrêt destiné à une large diffusion, une application stricte des exigences posées par le Code de la consommation en matière de cautionnement donné par une personne physique à un créancier professionnel. Le nom ou la dénomination sociale du débiteur garanti doit être mentionné, quand bien même celui-ci serait aisément identifiable en se référant à d'autres parties de l'acte ou à la connaissance qu'en aurait la caution.

La mention manuscrite, destinée à assurer l'information complète de la caution quant à la portée de son engagement (Cass. com. 11-6-2014 n° 13-18.118 F-D : RJDA 11/14 n° 865), doit se suffire à elle-même pour identifier le débiteur dont la caution garantit les engagements (Cass. com. 15-11-2017 n° 15-27.045 F-D : BRDA 24/17 inf. 14) ou le créancier bénéficiaire (Cass. com. 27-1-2015 n° 13-28.502 F-D : RJDA 5/15 n° 387) ; de même, la mention de la durée doit être exprimée sans qu'il soit nécessaire de se reporter aux clauses imprimées de l'acte de cautionnement (Cass. 1e civ. 9-7-2015 n° 14-24.287 F-PB : RJDA 11/15 n° 783).

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Sociétés commerciales n° 15006

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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