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La caution peut signer à côté de la mention manuscrite faute de place en dessous

Le fait que la mention écrite par la caution soit interrompue par un texte pré-imprimé et que la caution signe sur le côté de la mention et non en dessous faute de place en bas de page ne rend pas le cautionnement nul.

Cass. com. 28-6-2016 n° 13-27.245


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Toute personne physique qui s'engage par acte sous signature privée en qualité de caution envers un créancier professionnel doit faire précéder sa signature d’une mention manuscrite particulière (relative au montant et à la durée de son engagement) et uniquement de celle-ci ; de même, la mention manuscrite relative au caractère solidaire du cautionnement doit précéder la signature de la caution ; ce formalisme est prévu à peine de nullité (C. consom. art. L 331-1, L 331-2, L 343-1 et L 343-2, numérotation issue de l’ord. 2016-301 du 14-3-2016).

Une caution demande l’annulation de son cautionnement en faisant valoir qu’elle n’a pas apposé sa signature sous les mentions écrites de sa main, mais au milieu de celles-ci.

La Cour de cassation juge pourtant que le cautionnement est valable : la mention manuscrite portée par la caution sur l'acte est interrompue par un texte pré-imprimé tiré de la loi Informatique et libertés empêchant une rédaction en continu et elle est reprise, au-dessous de ce texte, pour se terminer tout en bas de page, empêchant ainsi l'apposition de la signature à sa suite ; la signature de la caution est portée à droite de la mention pré-imprimée, au milieu de la mention manuscrite ; au regard de ces conditions matérielles de rédaction de la mention manuscrite, la caution n'a pu qu'apposer sa signature dans l'espace restant, après avoir complètement rédigé la mention manuscrite.

A noter : c'est la première fois, à notre connaissance, que la Cour de cassation retient cette solution, qui vaut aussi pour les cautionnements garantissant un crédit immobilier ou à la consommation pour lesquels la loi exige des mentions manuscrites similaires et une signature apposée après (C. consom. art. L 314-15 et L 314-16, numérotation issue de l’ord. du 14-3-2016).

Les formules de cautionnement fournies par les créanciers professionnels, particulièrement par les banques, comportent souvent la version imprimée des mentions légales suivie d’un espace vierge dans lequel la caution doit recopier à la main ces mentions. La Cour de cassation a jugé que le cautionnement est nul si la caution a signé sous les mentions pré-imprimées, sans signer à nouveau sous les mentions écrites de sa main (Cass. com. 17-9-2013 n° 12-13.577 : BRDA 19/13 inf. 13 ; Cass. com. 1-4-2014 n° 13-15.735 : RJDA 7/14 n° 671).

La cour d’appel de Versailles a invalidé un acte de cautionnement sur lequel la caution avait, faute de place en bas de page, encadré sa mention manuscrite par deux signatures apposées l'une en haut et l'autre à gauche de cette mention (CA Versailles 24-9-2015 n° 13/06350 : La Quotidienne du 1er décembre 2015).

La Cour de cassation est plus pragmatique : faute de place, la signature peut être apposée à côté de la mention manuscrite.

En pratique : nous conseillons néanmoins aux créanciers professionnels de laisser, dans leur formule de cautionnement, suffisamment d’espace vierge pour que la caution puisse reproduire les mentions légales et signer.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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