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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Affaires/ Pouvoirs et responsabilité des dirigeants et mandataires sociaux

Cautionnement hors objet social : connaissance ou non du dépassement par le bénéficiaire

Le seul fait qu'un tiers à l'égard duquel une société s'est engagée en dehors de son objet ait exigé la remise du PV d'assemblée ayant autorisé le dirigeant à conclure l'acte ne suffit pas à prouver la connaissance par le tiers du dépassement de l'objet.

Cass. com. 19-9-2018 n° 17-17.600 F-D


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Dans les rapports avec les tiers, les SARL et les sociétés par actions sont, on le rappelle, engagées même par les actes de leur représentant légal qui ne relèvent pas de l’objet social, sauf s'il est démontré que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances (C. com. art. L 223-18, al. 5 pour les SARL, L 225-56, I et L 225-64, al. 2 pour les sociétés anonymes, L 226-7, al. 2 pour les sociétés en commandite par actions et L 227-6, al. 2 pour les sociétés par actions simplifiées).

Une société par actions simplifiée (SAS) représentée par son président se rend caution envers la DGI des dettes fiscales d'une autre société également dirigée par le président. L'administration fiscale ayant demandé la mise en jeu du cautionnement, la SAS lui oppose que cette garantie est contraire à son objet et que l'administration le savait puisque, lors de la conclusion de celle-ci, elle avait exigé que lui soit remis le PV de l'assemblée générale de la SAS autorisant le président à se porter caution.

Cet argument est écarté : la preuve de la connaissance du dépassement de l'objet ne pouvait pas résulter du seul fait que l'administration avait exigé la remise de ce procès-verbal d'assemblée.

A noter : 1. La preuve de la connaissance par les tiers du dépassement de l'objet social est difficile à apporter et rarement retenue. L'autorisation donnée par un organe social à la conclusion de l'acte litigieux peut même constituer un indice tendant à prouver, au contraire, que l'acte est régulier. Ainsi, une société anonyme dont le président avait consenti un cautionnement n’entrant pas dans l’objet social a été condamnée à exécuter son engagement car le bénéficiaire du cautionnement avait toute raison de croire à la régularité de cet acte, qui avait été autorisé par le conseil d’administration (Cass. com. 18-6-1980 : Bull. civ. IV n° 264).

2. L'arrêt commenté rappelle aussi que la contrariété à l'intérêt social, à la supposer établie, ne constitue pas par elle-même une cause de nullité des engagements de la SAS, tel le cautionnement litigieux (solution applicable aux SARL et aux autres sociétés par actions ; Cass. com. 12-5-2015 n° 13-28.504 F-PB : RJDA 10/15 n° 674).

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Sociétés commerciales n° 13321

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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