Un couple conclut un contrat de construction de maison individuelle (CCMI) avec fourniture de plan. Se plaignant de divers préjudices, les maîtres de l’ouvrage assignent le constructeur en réparation.
La cour d’appel condamne le constructeur à prendre en charge le coût de la clôture végétalisée du terrain sur lequel la maison a été édifiée, le permis de construire ayant été accordé « sous réserve de prescriptions relatives aux clôtures ». Ce dernier conteste : il n'est « pas tenu de réaliser des équipements qui ne sont ni prévus par le contrat de construction et ses annexes ni indispensables à l'implantation et à l'utilisation de l'immeuble, quand bien même ils seraient rendus nécessaires par l'autorisation d'urbanisme ».
La Cour de cassation n’est pas de cet avis : dès lors que le CCMI avec fourniture du plan doit comporter « l'affirmation de la conformité du projet aux règles du Code de l'urbanisme » (CCH art. L 231-2, b), le coût des ouvrages dont la réalisation conditionne l'autorisation de construire doit être intégré dans le prix forfaitaire demandé par le constructeur ou, s'il est laissé à la charge du maître de l'ouvrage, faire l'objet d'un chiffrage de la part du constructeur.
A noter :
Solution inédite à notre connaissance : le maître de l’ouvrage doit être exactement informé du coût total de la construction projetée pour lui éviter de s’engager dans une opération qu’il ne pourrait mener à son terme (Cass. 3e civ. 10-11-2021 n° 20-19.323 FS-B : BPIM 1/22 inf. 35), y compris du coût des aménagements devant obligatoirement être édifiés pour respecter les règles locales d’urbanisme et l’autorisation de construire. Dans cette affaire, le permis de construire avait été accordé sous réserve du respect des prescriptions relatives aux clôtures, le plan local d'urbanisme (PLU) en vigueur prévoyant, dans la zone d'implantation de la maison, la clôture des terrains par des haies végétales.
Dernièrement, la Cour de cassation a rappelé que le constructeur doit indiquer le coût de tous les travaux prévus par le contrat de construction, et notamment celui des clôtures, portail et place de stationnement, même si le maître de l'ouvrage s'en réserve l'exécution et même s'ils ne sont pas indispensables à l'implantation de la maison ou à son utilisation (Cass. 3e civ. 12-10-2022 n° 21-12.507 FS-B : BPIM 6/22 inf. 424).
Suivez les dernières actualités en matière immobilière et assurez la relance d’activité pour vos clients ou votre entreprise avec Navis Immobilier :
Vous êtes abonné ? Accédez à votre Navis Immobilier à distance
Pas encore abonné ? Nous vous offrons un accès au fonds documentaire Navis Immobilier pendant 10 jours.