Sont exclus du champ d’application des dispositions du Code de la consommation sur le crédit immobilier les prêts destinés à financer une activité professionnelle, notamment celle des personnes physiques ou morales qui, à titre habituel, même accessoire à une autre activité, ou en vertu de leur objet social, procurent sous quelque forme que ce soit des immeubles ou fractions d’immeubles, bâtis ou non, achevés ou non, collectifs ou individuels, en propriété ou en jouissance (C. consom. art. L 313-2, 2°, ex-art. L 313-3, 2°).
Un médecin et sa femme souscrivent un prêt destiné à financer l'achat d'un appartement en l'état futur d'achèvement en vue de sa location. Impayée, la banque les poursuit, et se voit opposer l'extinction de sa créance par application de la prescription biennale du Code de la consommation (C. consom. art. L 218-2).
La Cour de cassation repousse l'argument : le médecin était inscrit au registre du commerce et des sociétés (RCS) en qualité de loueur en meublé professionnel, lui et sa femme avaient procédé à neuf autres opérations similaires avec le concours de plusieurs banques. Le prêt litigieux est donc destiné à financer une activité professionnelle, fût-elle accessoire, exclusive de la prescription biennale applicable au seul consommateur.
A noter : réaffirmation d'une solution déjà énoncée par la Cour de cassation (Cass. 1e civ 25-1-2017 n° 16-10.105 F-PB : BRDA 6/17 inf. 18).
Maya VANDEVELDE
Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Concurrence consommation n° 8020