Le Conseil d'État juge qu'il résulte des principes applicables en cas de dissolution de sociétés, notamment des dispositions de l'article 1844-8 du Code civil, qu'une société soumise au régime fiscal des sociétés de personnes exerçant une activité relevant des bénéfices non commerciaux placée en liquidation ne doit déposer la déclaration prévue par l'article 202 du CGI en cas de cessation d'exercice d'une profession non commerciale que lorsque les comptes définitifs du liquidateur ont été approuvés dans les conditions prévues par la loi.
Par suite, les associés d'une telle société ne sont pas fondés à se prévaloir, pour la détermination du montant des bénéfices imposables entre leurs mains, de la méthode de calcul prescrite par l'article 202, 1 du CGI (qui conduit à prendre en compte les créances acquises et les dépenses engagées) avant l'approbation de ces comptes.