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Pas de cession des contrats de franchise en cas de cession du contrôle de la société franchiseur

La cession du contrôle d’une société franchiseur ne nécessite pas l’accord des franchisés, faute d’emporter la cession de leurs contrats.

Cass. com. 15-5-2024 n° 22-20.747 FS-B, Sté X c/ Sté Fra-Ma-Pizz


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©Getty Images

L’intégralité du capital d’une société franchiseur ayant été cédée, un franchisé soutient que son contrat de franchise, conclu en considération de la personne du franchiseur (intuitu personae), a été ainsi cédé sans son accord.

La Cour de cassation écarte l’argument. Si le contrat de franchise est conclu en considération de la personne du franchiseur, la cession de la totalité des parts ou actions de la société franchiseur et l'évolution de ses dirigeants, qui n'impliquent pas de changement de la personne morale en considération de laquelle le franchisé s'est engagé et n'emportent aucune cession du contrat de franchise, ne requièrent pas l'accord préalable des franchisés, sauf clause contraire.

A noter :

1° Si l’affirmation est, à notre connaissance, nouvelle pour le contrat de franchise, elle s’inscrit dans le cadre d'une jurisprudence constante sur les effets d’une cession du contrôle d’une société. Une telle cession n’emporte pas changement de la personnalité morale de la société (Cass. com. 29-1-2013 n° 11-23.676 F-PB : RJDA 5/13 n° 410) ni la cession des actifs sociaux à l’acquéreur (notamment, Cass. 1e civ. 27-11-2008 n° 06-16.688 FS-D : RJDA 4/09 n° 349 pour un immeuble ; Cass. com. 3-6-2014 n° 13-21.345 F-D : RJDA 7/15 n° 485 pour un fonds de commerce et un bail commercial).

Dès lors, si la cession d’un contrat nécessite l’accord du cocontractant cédé sous peine d’être inopposable à celui-ci (Cass. com. 24-4-2024 n° 22-15.958 F-B : BRDA 11/24 inf. 10), cet accord n’est en revanche pas requis pour la cession du capital social d'un des cocontractants. Le fait que le contrat de franchise soit conclu en considération de la personne du franchiseur (notamment, Cass. com. 3-6-2008 n° 06-18.007 FS-PB : RJDA 12/08 n° 1292) n'y change rien : la prise en considération de la personne du franchiseur ne s’étend pas à la personne des associés du franchiseur, voire de son dirigeant. Les franchisés ont contracté au regard du concept exploité par le franchiseur, en particulier son savoir‑faire et son enseigne, au moment de leur entrée dans le réseau. Le changement d'associés ou de dirigeants au sein de la société franchiseur est donc incidence sur la poursuite du contrat.

Rien n’interdit aux parties au contrat de prévoir que le changement de contrôle ou de direction de l’une d’elles suppose l’accord de l’autre (le refus devra lors être légitime ; Cass. com. 5-10-2004 n° 02-17.338 FS-PB : RJDA 2/05 n° 120) ou que ce changement permettra à l’autre de résilier le contrat selon des modalités convenues ou entraînera sa caducité. Si une telle clause est parfois imposée au franchisé (Cass. com. 28-2-2024 n° 22-10.314 FS-B : RJDA 5/24 n° 312), le franchiseur n'a guère d'intérêt à l'accepter pour lui-même.

2° Attention, la solution diffère en cas de fusion et de scission de la société franchiseur, une telle opération entraînant la transmission universelle du patrimoine de la société qui disparaît (société absorbée, fusionnée ou scindée) au profit des sociétés existantes ou nouvelles qui le recueillent en tout ou en partie (C. com. art. L 236-3, I et L 236-18). La transmission à ces dernières des contrats de franchise suppose donc l’accord des franchisés (Cass. com. 3-6-2008 nos 06-18.007 FS-P, 06-13.761 FS-P : RJDA 12/08 n° 1262 ; Cass. com. 24-11-2009 n° 08-16.428 F-D : RJDA 4/10 n° 371).

Liens et documents associés :

Cass. com. 15-5-2024 n° 22-20.747 FS-B

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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