Sauf s'il a obtenu un cautionnement garantissant le paiement des sommes dues au sous-traitant, l'entrepreneur principal ne peut céder les créances résultant du marché ou du contrat passé avec le maître de l'ouvrage qu'à concurrence des sommes qui lui sont dues au titre des travaux qu'il effectue personnellement (Loi 75-1334 du 31-12-1975 art. 13-1).
Une entreprise principale chargée d'un marché de travaux confie le lot gros œuvre à un sous-traitant, puis cède sa créance sur le maître de l'ouvrage à une banque.
Poursuivi en paiement de ses travaux par le sous-traitant, le maître de l'ouvrage met en cause la banque cessionnaire, qui lui demande le paiement du solde du marché de travaux. Une Cour d'appel écarte cette demande, après avoir annulé la cession de créance qui portait partiellement sur des travaux sous-traités.
La Cour de cassation censure la décision : la méconnaissance des dispositions de l'article 13-1 de la loi du 31 décembre 1975 fait obstacle au paiement par le maître de l'ouvrage au profit du cessionnaire de la créance des sommes dues au titre des travaux que l'entrepreneur principal n'a pas personnellement effectués mais n'entraîne pas l'annulation de la cession de créance.
A noter : Lorsque l'entrepreneur principal cède sa créance sans fournir de cautionnement préalable, en méconnaissance de l'article 13-1 de la loi du 31 décembre 1975, la cession est inopposable au sous-traitant (Cass. 3 e civ. 18-3-1992 n° 89-21.405 P : RJDA 6/92 n° 582), même occulte (Cass. civ. 9-6-1999 n° 98-10.291 PB : RJDA 11/99 n° 1207) et non pas nulle, comme le rappelle ici la Cour de cassation : la nullité aurait pour effet de priver le cessionnaire de tout droit sur la créance, y compris pour la partie des travaux qui n'ont pas été sous-traités.
En cas de cession de la créance en violation de l'article 13-1, le sous-traitant a le droit de réclamer au cessionnaire la restitution des sommes perçues au titre de la cession, même si le paiement de ce dernier par le maître de l'ouvrage a eu lieu avant que le sous-traitant exerce l'action directe (Cass. com. 16-1-1996 n° 94-12.751 D : RJDA 4/96 n° 499).
Maya VANDEVELDE
Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Droit commercial nos 20372 et 20418