A l'occasion de la cession de la totalité des parts d'une société, le cédant souscrit à l'égard de l'acquéreur une convention de garantie de passif par laquelle il garantit l'exactitude et le caractère complet des déclarations figurant dans la convention au sujet de la situation de la société. Il s'engage à indemniser l'acquéreur « de toute perte, dommage ou préjudice que celui-ci pourrait subir en raison de l'inexactitude (...) de ces déclarations ou de l'omission d'informations significatives concernant la société ». Estimant que les déclarations auraient dû mentionner que la société avait rompu ses relations contractuelles avec un client quelques mois auparavant, l'acquéreur demande à être indemnisé.
Cette demande est rejetée : il résultait de la convention que les parties avaient subordonné la mise en oeuvre de la garantie à l’existence d’un préjudice ; or, il n’était pas démontré que la perte du client avait eu des conséquences dommageables sur l’activité de la société car, même si les relations commerciales avec celui-ci représentaient entre 7 et 18 % du chiffre d’affaires hors taxes de la société, ce chiffre d’affaires n’avait connu aucune baisse après la fin des relations contractuelles (il avait au contraire progressé par la suite, pour augmenter de nouveau l'année suivante).
A noter : en l'espèce, l'acquéreur faisait valoir que la hausse de chiffre d'affaires postérieure à la cession était due aux efforts qu'il avait déployés pour remédier à la perte du client et que les juges avaient pris en compte à tort ces efforts pour écarter le jeu de la garantie. Cet argument ne pouvait pas prospérer compte tenu de la rédaction de la convention de garantie.
En pratique : l'indemnisation aurait été possible si la convention avait prévu par exemple que « toute perte d'un client non déclarée par le cédant entraînera, indépendamment de l'évolution du chiffre d'affaires de la société après la cession, le paiement à l'acquéreur d'une indemnité égale au montant des commandes passées par le client au cours du dernier exercice clos ».
Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Cession de parts et actions n° 66440