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Cession de droits sociaux après une transformation non publiée : quels droits d'enregistrement ?

Les droits d'enregistrement d'une cession de droits sociaux sont déterminés selon la nature juridique des droits à la date du transfert de propriété, peu important qu'une transformation antérieure de la société n'ait pas été publiée au RCS.

Cass. com. 18-12-2024 n° 23-21.435 F-B, Sté Cegid c/ DRFiP de Provence-Alpes-Côte d'Azur


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©Getty Images

Les cessions de droits sociaux sont soumises à un droit d'enregistrement dont les taux varient en fonction de la forme de la société (CGI art. 726).

Le lendemain de la transformation d'une SARL en société par actions simplifiée (SAS), tous les titres de la société sont cédés et l'acquéreur enregistre la cession au service des impôts en réglant les droits d'enregistrements selon le tarif applicable aux cessions d'actions. L'administration fiscale procède à un rappel de droits d'enregistrement supplémentaires par application du tarif prévu pour les parts sociales.

La cour d'appel de Lyon rejette la demande de décharge des droits supplémentaires formée par l'acquéreur en jugeant que la transformation de la SARL en SAS n'était pas opposable à l'administration fiscale, dès lors notamment qu'elle n'avait pas été publiée au registre du commerce et des sociétés (RCS) lors de la présentation de l'opération à l'enregistrement (CA Lyon 6-7-2023 no 20/05110 : BRDA 19/23 inf. 2).

Censure de la Cour de cassation : les droits d'enregistrement applicables à une cession de droits sociaux sont liquidés selon la nature de ces droits déterminée à la date du fait générateur des droits d'enregistrement, laquelle correspond à la date du transfert de propriété ; il importe peu que, à la date de la soumission de l'acte de cession à la formalité d'enregistrement, la transformation dont la société a fait l'objet antérieurement n'ait pas été publiée au RCS.

A noter :

1° Comme tout acte entraînant un changement des mentions portées dans l'acte de constitution d'une société, la transformation d'une société doit être publiée au RCS (C. com. art. R 123-166). Dans l'exercice de leur activité, les sociétés ne peuvent opposer aux tiers et aux administrations publiques les actes sujets à mention au RCS que s'ils y ont été publiés (C. com. art. L 123-9). C'est sur ces dispositions que la cour d'appel de Lyon se fondait pour juger la transformation inopposable à l'administration fiscale. 

Cette approche en termes d'opposabilité de la transformation avait été critiquée comme inopérante par un auteur, pour qui seule la nature des droits sociaux devait être prise en compte lors de l'enregistrement (B. Dondero, Cession de parts de SARL transformée en SAS : la question saugrenue de l'opposabilité au fisc : BRDA 21/23 inf. 25). 

Telle est la solution retenue par la Cour de cassation, qui fait dépendre les droits d'enregistrement de la nature des droits sociaux au moment de leur transfert de propriété. La transformation aura donc un effet sur les droits d'enregistrement des droits sociaux dès lors qu'elle est décidée avant ce transfert.

Pour rappel, la date de transfert de propriété d'une cession de droits sociaux varie en fonction de leur nature et dépend dans une certaine mesure de la volonté des parties à l'acte de cession. Ainsi la propriété des parts sociales est transférée, sauf convention contraire, lors de l'accord des parties sur la chose et le prix (C. civ. art. 1583). Le transfert de propriété d'actions non cotées intervient quant à lui à la date fixée par les parties et notifiée à la société pour l'inscription des actions sur le compte de l'acquéreur ou leur inscription à son nom dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé, telle une blockchain (C. com. art. L 228-1, al. 9 ; C. com. art. R 228-10).

2° Actuellement, les cessions de parts sociales sont soumises à un droit d'enregistrement de 3 % dont l'assiette fait l'objet d'un abattement spécifique (CGI art. 726, I-1° bis), alors que la cession d'actions de sociétés non cotées en bourse est soumise à un droit de mutation de 0,1 % (CGI art. 726, I-1°). Avant de transférer le contrôle d'une société dont le capital est divisé en parts sociales, il peut donc être tentant de transformer la société en société anonyme ou en SAS lorsque les sommes en jeu sont importantes. Une telle opération ne constitue pas un abus de droit au sens de l'article L 64 du Livre des procédures fiscales, sous réserve que la société concernée n'ait pas repris sa forme initiale après la cession (Cass. com. 10-12-1996 n° 94-20.070 P : RJDA 2/97 n° 214 ; BOI-ENR-DMTOM-40-10-10).

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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