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Devoir d’information lors de la négociation d’une cession de droits sociaux : illustration

Les associés participant aux négociations en vue de la cession de leurs droits sociaux n’ont pas manqué à leur devoir d’information précontractuelle sur le taux de dépréciation des créances douteuses de la société dès lors que l’acquéreur a pu, grâce aux informations fournies par les associés et à l’audit réalisé, se convaincre de leur valeur.

Cass. com. 26-2-2025 n° 23-18.119 F-D, Sté All sun c/ X


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@Getty images

En juillet 2019, le candidat à l’acquisition du contrôle d’une société signe avec les associés majoritaires de celle-ci une lettre d’intention pour une cession au prix non définitif de 12,5 millions d’euros, déterminé sur la base des bilans des derniers exercices sociaux. Un audit ayant révélé une insuffisance des provisions pour créances douteuses à hauteur de 2,6 millions d’euros, le candidat propose un réajustement du prix. Après refus des associés et rupture des négociations par ceux-ci, il leur réclame des dommages-intérêts pour manquement à l’obligation d’information précontractuelle (C. civ. art. 1112-1).

Jugé au contraire que les associés majoritaires n’avaient pas manqué à cette obligation dès lors qu’il résultait des éléments suivants que le candidat à l’acquisition avait eu accès à l'ensemble des informations comptables relatives aux créances douteuses et avait été mis en mesure d'en apprécier la valeur, peu important les divergences entre les parties sur la fixation du taux de dépréciation de ces créances : à la suite de la manifestation de son intérêt, le candidat avait eu accès aux comptes annuels des exercices 2015, 2016 et 2017 ainsi qu'aux comptes annuels de l'année 2018 de la société cible, comportant notamment les comptes détaillés et les annexes ; les investigations approfondies entreprises par le candidat étaient prévues dès la signature de la lettre d'intention qui mentionnait la réalisation d’audits de « due diligence » avant le 11 octobre 2019 ; une salle de données et un système de questions-réponses avaient été mis en place ; avait été adressée au candidat une liste indiquant, pour chaque client, les caractéristiques des créances et la dépréciation appliquée ; le cabinet d’audit mandaté par celui-ci avait pu se livrer à toutes les investigations nécessaires pour conclure que le taux de dépréciation de 34 % retenu dans les comptes de la société cible lui paraissait insuffisant et qu'il lui semblait que devait être appliqué un taux moyen beaucoup plus important, allant jusqu'à 100 % pour certaines créances.

A noter :

Lors de la négociation d’un contrat, celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant (C. civ. art. 1112-1, al. 1). Le non-respect de ce devoir d’information précontractuel, auquel les parties à la négociation ne peuvent pas déroger, est sanctionné par l’allocation de dommages-intérêts (sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle), voire par l’annulation du contrat conclu si le consentement de la partie, victime de la rétention d’information, a ainsi été vicié (art. précité, al. 5 et 6).

Jugé, avant l’entrée en vigueur de l’article 1112-1 précité mais la solution lui est transposable, que le cédant de droits sociaux doit informer l’acquéreur de changements comptables qui ont une influence sur l’indice de rentabilité servant de base au calcul du prix (en l’espèce, l’Ebitda), dès lors qu’il sait cet indice déterminant pour l’acquéreur qui l’a mentionné comme élément de valorisation de la société, tant dans sa lettre intention que dans son offre définitive (CA Paris 14-9-2023 n° 21/22491 : BRDA 21/23 inf. 3).

L’arrêt commenté est intéressant en ce qu’il distingue l’information fournie de l’appréciation qu’en font les parties. La divergence de ces dernières sur le taux de dépréciation des créances douteuses était sans incidence dans la mesure où le candidat acquéreur avait pu, au regard des informations fournies et des audits qu’il avait pu réaliser, se faire lui-même une opinion sur ce sujet.

Documents et liens associés : 

Cass. com. 26-2-2025 n° 23-18.119 F-D

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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