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Un époux commun en biens peut renoncer tacitement à revendiquer la qualité d'associé

Lorsqu'un époux commun en biens a acquis des parts sociales, son conjoint peut renoncer tacitement à son droit de revendiquer la qualité d'associé. La renonciation ne peut résulter que d'un comportement sans équivoque, incompatible avec le maintien du droit du conjoint d'être reconnu associé.

Cass. com. 12-3-2025 n° 23-22.372 F-B


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@Getty images

Dans les sociétés autres que les sociétés par actions, si un époux commun en biens souscrit ou acquiert des parts sociales au moyen de biens communs, la qualité d’associé n’appartient qu’à lui (C. civ. art. 1832-2, al. 2). Toutefois, son conjoint bénéficie du droit de revendiquer la qualité d’associé pour la moitié des parts souscrites ou acquises (art. 1832-2, al. 3).

En application de ces dispositions, un époux commun notifie à la SARL dont son épouse est associée gérante son intention d’être associé à hauteur de la moitié des parts sociales correspondant à l’apport que cette dernière avait effectué. Invoquant le refus de son épouse de lui communiquer les comptes de la société, l’époux demande en justice que soit constatée sa qualité d’associé. Son épouse et la société s’y opposent au motif qu’il aurait renoncé à sa qualité d’associé.

Après avoir rappelé qu’un époux peut renoncer à ce droit et qu’une telle renonciation peut être tacite et résulter d’un comportement qui est, sans équivoque, incompatible avec le maintien du droit de l’époux de se voir reconnaître la qualité d’associé, la Cour de cassation retient qu’en l’espèce l’époux n’avait pas renoncé à ce droit et avait donc bien la qualité d’associé : en l’absence de toute clause d’agrément prévue aux statuts de la SARL, susceptible de faire obstacle à la revendication de la qualité d’associé, ou d’accord familial démontré quant à la création de structures indépendantes excluant l’intervention de l’époux non associé, le fait que les époux aient constitué, de manière concomitante, deux sociétés distinctes, dont chacun d'eux était associé à concurrence de 50 % sans que l’autre ait ni participation ni la gouvernance de ces sociétés était insuffisant à démontrer une renonciation sans équivoque à la qualité d’associé de chacun des époux au sein de la société constituée par son conjoint.

A noter :

Dans la même affaire, la Cour de cassation avait, dans un premier arrêt, censuré la décision d'une cour d’appel, lui reprochant d'avoir retenu qu’une renonciation tacite au droit de revendiquer ne permet pas de faire obstacle à la revendication. Conformément à une jurisprudence bien établie (Cass. ch. mixte 26-4-1974 n° 72-10.770 : Bull. civ. n° 1 ; Cass. com. 20-1-2009 n° 08-15.039 F-D ; Cass. com. 3-2-2015 n° 13-28.272 F-D), la Haute Juridiction avait retenu au contraire que la renonciation à un droit peut être tacite dès lors que les circonstances établissent, de façon non équivoque, la volonté de renoncer (Cass. com. 21-9-2022 n° 19-26.203 F-B : BRDA 20/22 inf. 1). Dans l’arrêt commenté, rendu après pourvoi contre l’arrêt de renvoi, elle rappelle cette possibilité et se prononce sur l’existence d’une telle renonciation en l’espèce.

La renonciation tacite ne se déduit pas de la seule inaction ou du seul silence (Cass. 2e civ. 10-3-2005 n° 03-11.302 F-PB : Bull. civ. II n° 68). Afin d’éviter toute incertitude, il est utile de formaliser la renonciation de façon que celle-ci soit certaine et que la preuve puisse en être apportée par l’époux en cas de contestation.

Lorsque la renonciation expresse ou tacite est reconnue, elle est irrévocable (Cass. com. 12-1-1993 n° 90-21.126 : Bull. civ. IV n° 9). Néanmoins, il reste une possibilité pour l’époux qui, ultérieurement, souhaite revenir sur sa décision : obtenir des associés qu’ils lui reconnaissent cette même qualité par une décision unanime (Cass. com. 19-6-2024 n° 22-15.851 FS-B : RJDA 10/24 n° 527).

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