Si les opérations relatives à des éléments de l'actif circulant relèvent en principe de l'activité courante, la perte résultant de la cession à un tiers d'une créance commerciale, à un prix substantiellement inférieur à sa valeur nominale, ne peut être comptabilisée en charges d'exploitation que lorsque cette cession revêt, compte tenu de la spécificité de l'activité de l'entreprise, un caractère habituel.
Le caractère habituel de l’opération ne peut résulter du fait que la cession concerne une créance détenue par une société sur l'un de ses principaux clients en situation financière difficile et qu’elle a vocation à assurer la pérennité des relations commerciales entre les deux sociétés.
En conséquence, la perte résultant de la cession à titre exceptionnel d’une telle créance doit être rattachée au compte « charges exceptionnelles » de l'entreprise cédante qui n'est pas déductible de la valeur ajoutée servant au calcul du plafonnement de la cotisation de taxe professionnelle.
A noter : Cette solution énoncée par le Conseil d'Etat, qui confirme un arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles (CAA Versailles 27-9-2016 no 15VE0234), est transposable à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.
Pascale OBLEKOWSKI