L'article 41 de la loi 2018-1317 du 28 décembre 2018 a créé un régime d'imposition spécifique, qui prend la forme d'une taxation forfaitaire, pour les gains réalisés par les particuliers lors de la cession occasionnelle d'actifs numériques (ce qui vise tout à la fois les « tokens » et les cryptomonnaies tels les bitcoins). Ce régime, codifié à l'article 150 VH bis du CGI, s'applique aux cessions réalisées depuis le 1er janvier 2019 (voir La Quotidienne du 7 janvier 2019).
Les gains réalisés en 2019 devront être déclarés en 2020. Les modalités de cette déclaration ont été précisées par le décret 2019-656 du 27 juin 2019.
Dans une mise à jour du 2 septembre 2019, l'administration intègre ce nouveau dispositif dans sa base Bofip en lui consacrant trois nouveaux documents dans la partie relative aux plus-values sur biens meubles (BOI-RPPM-PVBMC-30-10, BOI-RPPM-PVBMC-30-20 et BOI-RPPM-PVBMC-30-30).
Nous faisons état ci-après de certaines précisions apportées par l'administration :
- L'imposition est établie au niveau du foyer fiscal.
- La cession des actifs numériques et le paiement des frais de transaction contre des actifs numériques sont considérés comme constituant une seule et même opération. Par suite, ces frais viennent en déduction du prix de cession pour le calcul de la plus-value imposable.
- Ne sont pas pris en compte dans le prix total d'acquisition du portefeuille les prix d'acquisition des actifs cédés avant 2019.
- Le portefeuille d'actifs numériques comprend tous les actifs numériques quel que soit le support de conservation, y compris les dispositifs de stockage hors-ligne (ou « cold storage »).
- Pour déterminer la valeur du portefeuille, il est possible de recourir aux historiques de cotations publiés par les plateformes d'échange ou les sites de référence du marché des cryptomonnaies (tels que « coinmarketcap »).
Marie-Béatrice CHICHA
Pour en savoir plus sur ces commentaires administratives : voir FR 39/19 inf. 5 p. 7.