En application d'un protocole d'accord transactionnel conclu avec le joueurgagnant du jeu de l'Euro Millions, le porteur du reçu de la combinaison gagnante trouvé sur la voie publique a perçu une indemnité de 12 millions d'euros en contrepartie de sa remise afin que le véritable joueur puisse obtenir le versement de son gain d'un montant de 163 millions d'euros par la Française de Jeux.
La cour administrative d'appel de Paris juge que cet accord transactionnel n'a pas le caractère d'un acte par lequel l'intéressé a cédé à titre onéreux le reçu ou des droits attachés au reçu. Le réglement du jeu de l'Euro Millions s'oppose, en effet, à ce que la personne en possession du reçu soit regardée comme son propriétaire. Les juges relèvent, par ailleurs, que la possession d'un bien, au sens définie par l'article 2255 du Code civil, n'est pas une prérogative juridique mais un pouvoir de fait sur le bien qui se distingue donc de la propriété du bien.
Ils en déduisent que l'administration ne pouvait pas imposer l'indemnité litigieuse dans la catégorie des plus-values mobilières sur le fondement des dispositions de l'article 150 UA du CGI. L'administration ne pouvait pas plus imposer cette indemnité dans la catégorie des bénéfices non commerciaux sur le fondement de l'article 92 du CGI dès lors que le profit en cause, s'il est isolé, n'est pas par nature susceptible de se renouveler.
Paul Pablo PRAT
Pour en savoir plus sur le régime des plus-values sur biens meubles : voir Mémento Fiscal nos 32740 s.