Dès lors que la cession de parts d’une société relevant du régime des sociétés de personnes ne porte que sur une partie des parts que le contribuable détient dans cette société dont il est associé en totalité avec son père et son frère, et au sein de laquelle il exerce son activité professionnelle, elle ne constitue pas une cession de branche complète d’activités.
La plus-value qui en résulte ne peut donc pas ouvrir droit à l’exonération en fonction de la valeur des éléments cédés prévue à l’article 238 quindecies du CGI.
A noter :
En l’espèce, le contribuable n’avait cédé que 119 des 240 parts qu’il détenait dans la société, tandis que son père et son frère avaient, quant à eux, cédé la totalité de leurs parts.