Le juge apprécie le caractère significatif de l’écart entre le prix de cession et la valeur vénale des titres d’une société non cotée compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
Entache son arrêt d’une contradiction de motifs la cour administrative d’appel qui regarde comme non significatif la différence de 14,1 % entre le prix reconstitué et évalué par l’administration selon la méthode d’évaluation mathématique et le prix de cession, alors que :
d’une part, la cour a précédemment relevé que la société dont les titres sont cédés est en cessation d’activité progressive et que son actif net est essentiellement constitué d’un portefeuille de placements de trésorerie pour valider le recours à la seule méthode d’évaluation mathématique afin de déterminer la valeur vénale de ces titres ;
et, d’autre part, que ces mêmes circonstances particulières à l’espèce sont également susceptibles d’avoir une influence sur le caractère significatif de l’écart de prix.
Eu égard à la situation particulière de la société dont les titres sont cédés, l’administration peut valablement recourir, pour déterminer la valeur de ces titres, à la seule méthode d’évaluation mathématique, par addition des éléments de son actif net.
Il n’y a en outre pas lieu de réduire la valeur ainsi retenue de décotes sollicitées par la société requérante, la part d’aléa susceptible d’affecter cette évaluation étant par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, négligeable.
Par conséquent, en l’absence de toute justification de l’existence d’un intérêt pour la société cédante, l’administration doit être regardée comme apportant la preuve du caractère anormal de cette minoration et de l’existence d’une libéralité imposable selon le régime de droit commun, faisant obstacle à l’application du régime des plus-values à long terme.
A noter :
Le Conseil d'Etat juge expressément qu'un écart inférieur à 20 % peut être regardé comme significatif. On relèvera à cet égard que, dans une affaire distincte, le Conseil d'Etat a jugé non significatif un écart de 14,75 % (CE 31-3-2010 n° 297307). En revanche, en tenant compte des circonstances de l'espèce, la cour administrative d'appel de Nantes a, dans un arrêt devenu définitif, jugé qu'un écart de 19,5 % entre le prix de cession des titres et leur valeur vénale présente un caractère significatif (CAA Nantes 28-1-2022 n° 20NT00349 ; CE (na) 10-11-2022 n° 462723).
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