1. Comme nous l'annoncions dans La Quotidienne du 19 novembre 2015, le Conseil d’Etat a annulé la doctrine administrative selon laquelle l’abattement pour durée de détention s’applique aux moins-values de cession de titres.
2. Depuis le 1er janvier 2013, les plus-values de cession de titres sont, en principe, soumises au barème progressif de l’impôt sur le revenu après application d’un abattement pour durée de détention (CGI art. 150-0 D, 1). L’abattement pratiqué est égal à :
- 50 % du montant des gains nets lorsque les titres ou droits sont détenus depuis au moins deux ans et moins de huit ans à la date de la cession ;
- 65 % de leur montant lorsque les titres ou droits sont détenus depuis au moins huit ans.
La durée de détention est décomptée à partir de la date de souscription ou d’acquisition des titres ou droits et prend fin à la date du transfert de propriété.
Par dérogation au régime de droit commun, certaines plus-values de cession ou de rachat de titres sont réduites d’un abattement proportionnel renforcé (50 % entre un et quatre ans de détention, 65% entre quatre et huit ans de détention et 85 % au-delà de huit ans de détention) après application, pour les dirigeants de PME prenant leur retraite, d’un abattement fixe.
En matière de prélèvement sociaux, le gain est déterminé sans l’abattement pour durée de détention. Il en va de même, s'il y a lieu, pour le calcul de la contribution exceptionnelle de 3 % ou 4 % sur les hauts revenus.
3. La manière dont l'administration a voulu appliquer cette méthode a suscité de nombreuses critiques. Selon l’administration, en effet, l’abattement s’applique tant aux plus-values qu’aux moins-values (BOI-RPPM-PVBMI-20-20-10 n° 1 ; BOI-RPPM-PVBMI-20-20-20-10 n° 10 ; BOI-RPPM-PVBMI-20-10-40 n° 80). Une moins-value constatée sur des titres détenus depuis plus de deux ans n'est donc que partiellement imputable (ou reportable).
Un contribuable a cédé le 20 janvier N des actions A d’une société acquises le 5 septembre N-5 et a réalisé à cette occasion une plus-value de 20 000 €. Par ailleurs, il a cédé le 29 novembre N des actions B d’une société acquises le 15 mars N-10 et a constaté à cette occasion une moins-value de 10 000 €.
La durée de détention des actions A est comprise entre deux et huit ans. La plus-value après abattement de 50 % est donc égale à 10 000 €.
La durée de détention des actions B est supérieure à huit ans. La moins-value imputable (après abattement de 65 %) est donc de 3 500 € .
D'où une plus-value imposable de 6 500 € (10 000 – 3 500).
4. Il a également été observé que le nouveau régime d'imposition pouvait, selon les indications données par l'administration, avoir des incidences défavorables en matière de prélèvements sociaux et de contribution sur les hauts revenus lorsque la moins-value réduite de l’abattement est reportée sur les dix années suivantes, en application de l’article 150-0 D, 11 du CGI, les formulaires de déclaration ne prévoyant pas de double système de suivi des moins-values en report pour ces impositions pourtant non concernées par l’abattement.
5. Le Conseil d’Etat censure cette analyse : l’abattement pour durée de détention ne s’applique pas aux moins-values de cession de valeurs mobilières mais au gain net après imputation des moins-values. Il annule par conséquent les dispositions contraires figurant au Bofip. Le gain net imposable est donc obtenu après compensation des plus et des moins-values réalisées au cours de l'année et après imputation des pertes antérieures reportées. L’abattement pour durée de détention s’applique au solde ainsi calculé, en fonction de la durée de détention des titres ayant généré la plus-value.
Le contribuable peut, selon le Conseil d’Etat, procéder à l’imputation des moins-values « pour le montant et sur les plus-values de son choix ». En pratique, le contribuable aura donc intérêt à imputer ses moins-values sur des plus-values de cession de titres de courte durée, afin de maximiser l’effet de l’imputation.
Un contribuable a cédé le 20 janvier N des actions A d’une société acquises le 5 septembre N-5 et a réalisé à cette occasion une plus-value de 20 000 €. Par ailleurs, il a cédé le 29 novembre N des actions B d’une société acquises le 15 mars N-10 et a constaté à cette occasion une moins-value de 10 000 €. D'où un gain net de 10 000 €.
La durée de détention des actions A étant comprise entre deux et huit ans, l'abattement applicable est de 50 % du montant de la plus-value, soit 5 000 €. Le montant de la plus-value imposable, après prise en compte de cet abattement, est donc de 5 000 € (au lieu des 6 500 € de l’exemple vu au n° 2).
6. En pratique, es contribuables qui souhaitent demander la restitution du montant correspondant de l’impôt sur le revenu, et le cas échéant des prélèvements sociaux et de la contribution sur les hauts revenus, peuvent former une réclamation préalable jusqu’au 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la mise en recouvrement du rôle, soit jusqu’au 31 décembre 2016 pour les revenus de 2013 mis en recouvrement en 2014, et jusqu’au 31 décembre 2017 pour les revenus de 2014 mis en recouvrement en 2015.