La cotisation minimum de cotisation foncière des entreprises (CFE) prévue par l'article 1647 D du CGI, qui doit être établie au lieu du principal établissement du redevable, ne peut être établie à l’adresse du siège social d’une société, sans rechercher si, parmi tous les établissements dont elle dispose (siège social et établissements opérationnels répartis dans quatre communes dans lesquels elle exerce son activité de commerce), ces locaux sont ceux dans lesquels son activité s'exerce à titre principal.
A noter : Le Conseil d'Etat reprend ainsi la même définition que celle déjà retenue en matière de taxe professionnelle (CE 15-2-2012 n° 333677) et d'impôt sur les sociétés (CE 13-11-1985 n° 43425 ; CE 22-2-2013 n° 336989), marquant son intention d'unifier cette notion pour toutes les dispositions du CGI. Cette position rejoint celle de la doctrine administrative qui prévoit que la notion d'établissement principal au sens de l’article 1647 D du CGI doit être appréciée comme en matière de déclaration annuelle de résultats (BOI-IF-CFE-20-20-40-10 n° 50).
Pascale OBLEKOWSKI
Pour en savoir plus sur la cotisation foncière des entreprises : voir Mémento Fiscal nos 43520 s.