La cour administrative d'appel de Nancy juge qu'une société, propriétaire d’un ensemble immobilier, qui loue une partie des bâtiments et conserve la jouissance du reste doit être regardée comme ayant en totalité la disposition des terrains et aménagements, non compris dans les contrats de location, qui sont conjointement utilisés par elle et les sociétés locataires moyennant une refacturation des frais de gestion et d’entretien de ces biens. Cette mise à disposition moyennant refacturation n’a pas pour effet de restreindre son contrôle sur les biens en cause, qui ne constituent pas non plus l’accessoire du terrain des bâtiments loués. Il en va de même pour les bâtiments et installations, notamment électriques, communs à tous les locaux loués et non loués, qui n'ont pas été inclus dans les contrats de location et dont la société, en qualité de propriétaire, a également conservé le contrôle.
La valeur locative des biens en cause doit donc être incluse dans les bases d’imposition à la cotisation foncière des entreprises (CFE) de ladite société.
A noter :
Il résulte de l'article 1467 du CGI que les biens dont la valeur locative est intégrée dans l'assiette de la CFE sont ceux placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu'il effectue pendant la période de référence. En cas d’utilisation matérielle conjointe (comme en l’espèce) le critère du contrôle (qui ne peut pas être partagé) permet d’attribuer la disposition du bien à celui qui en a le contrôle