Le Conseil d'Etat refuse d'admettre le pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille à propos d'une indemnité de fin de bail versée par une société locataire d’un appartement au propriétaire usufruitier en exécution d’un bail professionnel, qui prévoyait le versement d’une indemnité de fin de bail afin de permettre la remise en l’état d’origine des locaux. La cour avait jugé qu'une telle indemnité doit être prise en compte pour la détermination du revenu brut foncier dès lors que la résiliation du bail a eu pour seul objet de permettre de relouer les locaux au même locataire sous le régime des baux commerciaux au lieu du régime antérieur des biens professionnels et qu’aucun travail de remise en l’état n’a été effectué par le propriétaire. Cette indemnité trouve son origine dans le droit d’usufruit et ne constitue pas une indemnité destinée à financer des charges déductibles (CAA Marseille 17-11-2020 n° 19MA01435).
A noter :
En l’espèce, l’indemnité ne compensait en fait que l’autorisation donnée par le propriétaire à son locataire de relouer les locaux qu’il occupait selon un régime différent, sans qu’il soit nécessaire d’exécuter des travaux.