Des requérants demandent à changer de nom pour intérêt légitime, en invoquant le relèvement du nom de leur bisaïeule, « D. de B. », pour éviter son extinction.
Le Conseil d’Etat les retoque pour plusieurs raisons :
- le relèvement d'un nom afin d'éviter son extinction ne saurait s'appliquer à un nom d'usage. Le nom en cause doit avoir été légalement porté par un ascendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré du requérant ;
- la possession d’état du patronyme par l’ascendant ne suffit pas à justifier qu'il a légalement porté le nom ;
- l’inscription en marge de l’acte de naissance de la bisaïeule et de la trisaïeule du nom « D. de B. » n'est destinée qu'à faciliter le travail de recherche et d'analyse de l'officier de l'état civil en cas de délivrance de copies ou d'extraits d'un acte de l'état civil. Elle n'a pas la force probante qui s'attache aux énonciations contenues dans l'acte. Elle ne fait donc pas la preuve que ce nom a été légalement porté, alors qu’il ressort des actes de naissances que l’aïeule portait le nom de « D ».
A noter : le Conseil d’Etat a déjà jugé qu’un nom d’usage ne peut pas faire l’objet d’un relèvement (CE 23-11-2011 n° 343068). De même a-t-il déjà précisé que les mentions en marge d’un acte de naissance n’ont pas la force probante qui s’attache aux énonciations contenues dans l’acte et qu’en conséquence, ces mentions n’ont pas un caractère attributif du nom ainsi indiqué (CE 27-2-2015 n° 375124).
Dominique CHAMINADE
Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Droit de la famille n° 31945