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Changement de régime d'imposition des titulaires de BA ou de BNC : des précisions de Bercy

L’administration intègre dans sa base Bofip la mesure issue de la loi de finances pour 2020 qui a clarifié les conséquences du passage d’un régime réel d’imposition à un régime micro, ou inversement, pour les titulaires de bénéfices agricoles ou de bénéfices non commerciaux.

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Par une mise à jour de la base Bofip du 1er juillet 2020, l’administration commente la mesure issue de l’article 55 de la loi de finances pour 2020 qui a mis en place des correctifs visant à pallier les conséquences du passage d’un régime réel d’imposition à un régime micro, ou inversement, pour les titulaires de bénéfices agricoles (BA) ou de bénéfices non commerciaux (BNC). Ces correctifs s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de l’année 2020.

On rappelle ainsi que, conformément à l’article 64 bis, I-al. 4 du CGI en cas de passage d’un régime réel d’imposition (normal ou simplifié) au micro-BA, les recettes hors taxe doivent être diminuées, au titre de l’année du changement, avant application de l’abattement de 87 %, du montant hors taxe des créances figurant au bilan du dernier exercice imposé selon un régime réel d’imposition (ces sommes ayant précédemment été retenues pour la détermination du bénéfice imposable selon un régime réel). Il en est de même en cas de passage du régime de la déclaration contrôlée avec option pour une comptabilité d’engagement au micro-BNC en application de l’article 102 ter, 1-al. 5 du CGI (étant précisé que le montant de l’abattement s’élève à 34 %).

En cas de passage du régime micro-BA à un régime réel d’imposition, ou du régime micro-BNC au régime de la déclaration contrôlée avec option pour une comptabilité d’engagement, les créances figurant au bilan d’ouverture du premier exercice soumis au régime réel sont ajoutées au bénéfice imposable de ce même exercice pour leur montant hors taxe, sous déduction de l’abattement pratiqué dans le cadre du micro-BA ou du micro-BNC (soit respectivement 87 % ou 34 %) (CGI art. 72 E bis ou art. 93 A, I-al. 4).

On relèvera notamment que, dans le cadre de ses commentaires, l'administration indique que les corrections ainsi apportées au bénéfice imposable selon le nouveau régime d'imposition dont relève le titulaire de BA ou de BNC n'ont pas d'incidence pour l'appréciation du régime d'imposition applicable. L'administration apporte en outre plusieurs précisions lorsque l'activité agricole ou non commerciale est exercée via une société de personnes.

Sophie KONCINA

Pour en savoir plus sur l'ensemble des précisions apportées par l'administration : voir Feuillet rapide 32/20.

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© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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