Lorsque, dans le cadre de la procédure de rectification contradictoire, le désaccord entre le contribuable et l’administration a été soumis à la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, la charge de la preuve en cas de réclamation incombe au contribuable dans l’hypothèse où la comptabilité comporte de graves irrégularités et où l’imposition a été établie conformément à l’avis de la commission (LPF art. L 192, al. 2).
Le Conseil d’État précise que pour l’application de ces dispositions, l'administration doit être regardée comme ayant établi l’imposition conformément à l’avis de la commission lorsqu'elle ne s'écarte, le cas échéant, de cet avis, que dans une mesure favorable au contribuable. La preuve demeure donc, dans ce cas, à la charge de ce dernier.
A noter :
Cette décision infirme la jurisprudence de la cour de Paris (CAA Paris 10-3-2016 n° 14PA03446).
La solution devrait valoir également lorsque c’est le comité de l’abus de droit fiscal ou le comité consultatif du crédit d’impôt pour dépenses de recherche qui est saisi puisque les règles de preuve prévues par l’article L 192, alinéa 2 du LPF s’appliquent de la même manière en cas d’intervention de ces comités.
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