Les indications figurant dans la Charte du contribuable publiée le 2 septembre 2005 sur le site internet du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie selon lesquelles, dans le cadre d'une procédure de rectification, la réponse du vérificateur aux observations du contribuable intervient dans un délai de trente jours et les agents saisis doivent statuer dans les plus brefs délais sont inopposables à l'administration.
Par trois arrêts du 11 avril 2017, la cour administrative d'appel de Marseille a, en effet, jugé que le redevable ne peut se prévaloir ni de l'article L 10 du LPF, lequel ne vise que la Charte des droits et obligations du contribuable vérifié, ni de l'article L 80 A du LPF, qui ne peut être utilement invoqué à l'appui de la contestation de la régularité de la procédure d'imposition. Elle a par suite écarté le moyen tiré de la méconnaissance du principe de sécurité juridique.
Le Conseil d'Etat vient de refuser l'admission des pourvois dirigés contre ces arrêts.
A noter : les juges du tribunal administratif de Montreuil (TA Montreuil 21-1-2011 n° 09092903) et de la cour administrative d'appel de Paris (CAA Paris 29-5-2012 n° 10PA05558) s'étaient également prononcés en ce sens. Par la présente décision, le Conseil d'Etat valide cette position des juges du fond et confirme que l’administration n'est pas tenue de se conformer aux indications contenues dans cette Charte de 2005, laquelle doit être distinguée de la Charte des droits et obligations du contribuable vérifié qui est expressément visée par l'article L 10 du LPF et qui doit être remise au contribuable avant d'engager une vérification de comptabilité, un examen de comptabilité ou un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle (ESFP).
Pour en savoir plus sur les droits et garanties des contribuables en cas de contrôle fiscal : voir Mémento Fiscal nos 79400 s.