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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Patrimoine/ Majeurs protégés

Pour choisir le tuteur, le juge n'est pas lié par le mandat de protection future conclu précédemment

L’établissement d’un mandat de protection future entre une mère et sa fille n’implique pas que celle-ci se voit confier l’exercice de la tutelle ouverte ultérieurement ; le juge peut en effet désigner une personne extérieure à la famille si l’intérêt du majeur le justifie.

Cass. 1e civ. 13-7-2022 n° 20-20.863 F-D


Par Rémy FOSSET
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©Gettyimages

Une femme est placée sous curatelle simple en 2015 puis sous curatelle renforcée en 2018, les fonctions de curateur étant confiées à un mandataire judiciaire à la protection des majeurs (MJPM). Ce dernier obtient en 2019 l’ouverture d’une mesure de tutelle et est désigné tuteur, au détriment de la fille de l’intéressée. Celle-ci conteste en invoquant la volonté de sa mère de la voir désignée en qualité de tutrice, manifestée par le mandat de protection future établi entre elles en 2014.

La Cour de cassation confirme la décision. Les juges du fond ont notamment relevé que :

  • en dépit du mandat de protection future établi entre la majeure protégée et sa fille, les mesures de curatelle successives avaient été confiées à un MJPM en raison de la mésentente et de la suspicion existante entre les membres de la fratrie ;

  • les enfants étaient opposés en raison d’un conflit grave portant sur la gestion du patrimoine et sur les soins à prodiguer à leur mère ;

  • les multiples changements d’hébergement de la mère intervenus notamment à l’initiative de sa fille lui avaient été dommageables et elle bénéficiait désormais d’un lieu d’hébergement stable auprès de sa sœur.

Ils en ont donc déduit, après avoir pris en considération la volonté initialement exprimée par la mère, que son intérêt était toujours de confier l’exercice de la tutelle à une personne extérieure à la famille.

A noter :

La désignation du tuteur ou du curateur s’effectue selon un ordre de préférence fixé par la loi (C. civ. art. 448 à 451) : la personne désignée par avance par le majeur lui-même (ou, sous certaines conditions, par ses parents) ; à défaut, un proche du majeur ; à défaut ou lorsque la désignation d’un proche est contraire aux intérêts du majeur, un MJPM. En l’espèce, la requérante tentait d’assimiler sa désignation comme mandataire de protection future à la désignation anticipée du tuteur qui s’impose au juge, sauf si la personne désignée refuse la mission ou est dans l'impossibilité de l'exercer ou si l'intérêt de la personne protégée commande de l'écarter (C. civ. art. 448, al. 1). La cour d’appel a jugé la demande contraire à l’intérêt du majeur, qui était de nommer un tuteur extérieur à la famille. La désignation d’un protecteur extérieur à la famille se rencontre le plus souvent en présence de relations familiales conflictuelles (Cass. 1e civ. 23-2-2011 n° 10-12.923 F-D : BPAT 2/11 inf. 119 ; Cass. 1e civ. 27-6-2018 n° 17-20.911 F-PB : BPAT 5/18 inf. 196). Elle peut aussi se justifier par d’autres raisons, par exemple l’éloignement géographique entre le majeur et le parent candidat aux fonctions de tuteur (Cass. 1e civ. 25-9-2013 n° 12-22.300 F-D). En toute hypothèse, elle doit être justifiée par l’intérêt du majeur (Cass. 1e civ. 9-7-2014 n° 13-20.077 F-PB : BPAT 5/14 inf. 198).

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