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Choix de méthodes du groupe : il est indépendant de celui effectué dans les comptes sociaux des filiales

La CNCC rappelle que l’adoption initiale d’une méthode dans les comptes consolidés est indépendante de celle retenue dans les comptes individuels. Des retraitements d’homogénéité peuvent donc être nécessaires.

EC 2018-26 du 23-7-2018 ; www.cncc.fr


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Par PwC, auteur des Mémentos Comptable, IFRS, Fusions, comptes consolidés et du Feuillet Rapide comptable

Le choix des méthodes comptables d’un groupe est « autonome » de celui fait dans les comptes individuels…

L’ANC a récemment rappelé que l’adoption initiale d’une méthode comptable résulte d’une décision de l’entité qui n’a pas à être justifiée (PCG art. 121-5 modifié par le Règl. ANC 2018-01). Ce principe s’applique aussi bien dans les comptes individuels que dans les comptes consolidés des groupes appliquant le règlement CRC n° 99-02.

Le règlement ANC n° 2018-01 du 20 avril 2018 devrait être homologué d’ici la fin de l’année, rendant ce nouveau règlement obligatoire dans les comptes clos au 31 décembre 2018.

Dans le cadre de l’adoption initiale d’une méthode comptable dans les comptes consolidés, la CNCC rappelle que, les comptes consolidés étant autonomes par rapport aux comptes individuels, un groupe peut choisir de retenir dans ses comptes consolidés des méthodes différentes de celles retenues dans les comptes individuels de ses filiales et de la société mère consolidante.

Exemples

1. Au cas particulier étudié par la CNCC, le groupe pouvait retenir la méthode à l’avancement (méthode préférentielle selon le règlement CRC 99-02 § 300) pour comptabiliser ses contrats à long terme, alors que les entités consolidées appliquaient la méthode de comptabilisation à l’achèvement dans leurs comptes annuels.

2. De même, le choix pour une comptabilisation des dépenses de gros entretien et de grandes visites sous forme de composants ou d’une provision peut être différent entre les comptes consolidés et les comptes individuels (Règl. CRC 2003-07 art. 2).

… rendant parfois nécessaires des retraitements d’homogénéité

L’homogénéité est un des principes de base pour l’établissement des comptes consolidés (C. com. art. L 233-22 et R 233-8). Lorsque les comptes individuels des entités consolidées sont arrêtés sur la base de méthodes comptables différentes de celles retenues dans les comptes consolidés, le respect de ce principe rend nécessaire leur retraitement préalable afin de les aligner sur les méthodes groupe (Régl. CRC 99-02 § 201).

Ce principe d’homogénéité des méthodes prévaut sur l’application d’une méthode préférentielle. Ainsi, les comptes individuels des entités consolidées appliquant des méthodes de référence (ex « préférentielles ») qui n’ont pas été retenues dans les comptes consolidés doivent être retraités afin de se conformer aux méthodes groupe (Avis CU CNC 2000-C du 21-12-2000).

A noter : Le récent règlement ANC n° 2018-01 a indiqué qu’il était désormais possible dans les comptes individuels, sans avoir à justifier d’un changement exceptionnel dans la situation du commerçant, de changer de méthodes pour adopter celles du groupe (PCG art. 122-2 et son commentaire IR2 dans le Recueil des normes comptables de l’ANC).

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne