En vertu de l’article L 4614-12 du Code du travail, le CHSCT peut recourir au service d’un expert lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel, est constaté dans l'établissement.
En cas de litige, il appartient au CHSCT qui se prévaut d'un tel risque d'en fournir la preuve (CA Bourges 3-3-2011 n° 10/1306 ; CA Paris 26-3-2008 n° 07/19553) et au juge du fond d'analyser les éléments produits devant lui pour en apprécier la réalité. L’arrêt de la Cour de cassation du 12 juillet 2016 en donne un nouvel exemple.
En l’espèce, l’employeur avait mis en œuvre deux projets touchant des centres de relation clients : l'évolution du logiciel utilisé par les conseillers clients et la modernisation de la solution téléphonie.
Pour justifier le recours à l’expertise, le CHSCT avançait plusieurs éléments qui, selon lui, constituaient un faisceau d'indices de l'existence d'un risque grave : déclarations réitérées et alarmantes des syndicats visant à dénoncer la dégradation des conditions de travail, courriers électroniques d'alerte adressés par un salarié, exercice puis retrait du droit d'alerte par les membres du CHSCT.
La Cour de cassation valide la position des juges du fond qui, au vu de ces éléments, avaient annulé la délibération du CHSCT décidant le recours à l’expertise.
A l’appui de leur décision, ils retiennent, notamment, l'absence d'incident précis, le caractère stable de l'absentéisme sans rapport avec une situation de travail commune à l'ensemble des salariés, le caractère isolé des troubles de santé de deux salariés, l'objectif seulement salarial d'un mouvement de grève de deux jours et enfin l'inexistence d'éléments objectifs susceptibles de caractériser un risque avéré, actuel et identifié, ce qui est exigé par la jurisprudence (notamment, Cass. soc. 26-1-2012 n° 10-12.183 F-D ; Cass. soc. 7-5-2014 n° 13-13.561 F-D).
Guilhem POSSAMAI
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