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CHSCT : quel critère retenir pour l'attribution des sièges réservés aux cadres ?

La Cour de cassation précise les modalités d'attribution des sièges réservés aux cadres lors de la désignation des membres du CHSCT. En définitive, c'est l'âge du candidat qui fait la différence…

Cass. soc. 14-12-2015 n° 14-26.992


L'article R 4613-1 du Code du travail impose une représentation du personnel de maîtrise ou des cadres au sein du CHSCT. Toutefois, l'attribution de ces sièges réservés n'est pas sans susciter des difficultés pratiques, comme le montre cet arrêt de la Cour de cassation.

En l'espèce, lors de l'élection des membres du CHSCT dans un établissement, sept sièges sont à pourvoir, dont deux légalement réservés aux cadres. Pour assurer cette représentation obligatoire, deux listes sont en concurrence : la première comporte deux cadres et la seconde un seul. Il faut donc soit attribuer ces deux sièges à la première liste, soit en attribuer un à chacune des deux listes.

Les juges du fond choisissent la première option et attribuent les deux sièges à la première liste au motif qu'elle était la seule pouvant avoir des représentants non cadres tout en satisfaisant à la nécessité d'affecter deux sièges aux cadres. L'auteur du pourvoi propose une autre solution tenant à l'ordre de présentation des candidats et demande l'attribution du siège litigieux au candidat cadre le moins éloigné de la tête de liste afin de modifier le moins possible l'ordre choisi par les auteurs des listes.

La Cour de cassation retient finalement une troisième clé de répartition : l'âge du candidat. Selon elle, lorsque plusieurs listes ont une égale vocation à être modifiées pour assurer tout ou partie de cette représentation catégorielle, est élu le plus âgé des candidats des listes concernées. Le critère de l'âge du candidat a l'avantage indéniable d'opérer dans toutes les situations. En effet, il semble difficile d'imaginer que deux candidats en balance pour l'attribution d'un siège réservé soient nés exactement à la même date et à la même heure. En outre, il bénéficie d'un support légal important, ce critère étant souvent cité dans le Code électoral.

En jugeant ainsi, la Cour de cassation modifie sa jurisprudence selon laquelle la répartition des sièges entre les catégories de personnel n'emporte aucune modification des règles de l'élection (Cass. soc. 9-7-2008 n° 07-60.449 : RJS 10/08 n° 1004). En effet, désormais, il y a bien lieu, après détermination des sièges revenant à chaque liste, de modifier les règles de détermination des élus en fonction de l'ordre dans lequel les candidats sont présentés lorsque cette modification est nécessaire pour pourvoir les sièges réservés à l'encadrement.

A noter :

En pratique : La jurisprudence permet de procéder à un scrutin séparé pour la désignation des représentants du personnel de maîtrise ou des cadres au CHSCT (Cass. soc. 17-10-1989 n° 88-60.781 : RJS 11/89 n° 848). Si la conclusion d'un accord unanime sur ce point n'est pas nécessaire (Cass. soc. 29-2-2012 n° 11-11.410 : RJS 5/12 n° 481), elle est conseillée afin d'éviter toute difficulté ultérieure.

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Social n° 42615.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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