L’article 244 quater B, II-h du CGI réserve le crédit d’impôt recherche collection (CIR collection) aux entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir qui exposent des dépenses liées à l’élaboration de nouvelles collections.
Le Conseil d’Etat considère que le bénéfice de ce crédit d’impôt est ouvert aux entreprises qui exercent une activité industrielle dans l’un des secteurs précités lorsque les dépenses liées à l’élaboration de nouvelles collections sont exposées en vue d’une production dans le cadre de cette activité. Par suite, une société ne peut en bénéficier à raison des dépenses de collection engagées dans le seul cadre de son activité de commercialisation.
Etait concernée en l’espèce une société qui exerçait, dans le secteur du cuir, d’une part, une activité de fabrication, en qualité de sous-traitant et, d’autre part, une activité de conception et de commercialisation, sous sa propre marque, d’articles dont l’entière fabrication était sous-traitée à l’étranger.
A noter : Cette solution s’inscrit dans la continuité de la décision du Conseil constitutionnel qui, pour juger conformes à la Constitution les dispositions réservant le bénéfice du CIR collection aux entreprises industrielles, a rappelé que le législateur avait entendu soutenir l’industrie manufacturière en favorisant les systèmes économiques intégrés qui allient la conception et la fabrication de nouvelles collections (Cons. const. 27-1-2017 no 2016-609 QPC : BF 4/17 inf. 346).
Marie-Pia LAMY