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La clause d'arbitrage d'un contrat de vente s'applique à l'action du factor contre le débiteur cédé

La clause d'arbitrage international insérée dans un contrat de vente de marchandises n'est pas manifestement inapplicable à l'action en responsabilité délictuelle introduite par une société d'affacturage, subrogée dans les droits du vendeur contre l'acheteur, débiteur cédé.

Cass. com. 4-7-2018 n° 17-13.067 F-D


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Lorsqu'un litige relevant d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction étatique, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi et si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable (CPC art. 1448 qui s'applique à l'arbitrage international par renvoi de l'article 1506 du même Code).

Les contrats de vente conclus entre une société allemande et une société française en relations d'affaires prévoient une convention d'arbitrage. La société française procède au transfert à une société d'affacturage des factures émises sur la société allemande en vertu d'un contrat d'affacturage. Ces factures étant revenues impayées, la société d'affacturage met la société allemande en demeure de les régler. Entre-temps, la société française est mise en redressement judiciaire. La société allemande soutient alors avoir réglé une partie de ces créances par compensation, tandis qu'une autre concernerait, selon elle, une commande qui n'a jamais été livrée.

Lui reprochant un comportement déloyal, la société d'affacturage la poursuit en paiement de dommages et intérêts devant un tribunal de commerce.

Ce tribunal est déclaré incompétent : les factures émises par la société française au titre des ventes conclues avec la société allemande ont été transférées en exécution du contrat d'affacturage, ce dont il résulte que la demande de la société d'affacturage est en lien avec ces ventes. Le caractère délictuel de l'action engagée par cette dernière ne suffit pas à caractériser l'inapplicabilité manifeste de la convention d'arbitrage.

A noter : il résulte du principe compétence-compétence qu'il appartient à l'arbitre de statuer par priorité sur sa propre compétence. Corrélativement, le juge étatique doit décliner sa compétence dans tous les cas où la clause d'arbitrage n'est pas manifestement nulle ou manifestement inapplicable. La Cour de cassation trace progressivement les contours de ces notions, et notamment de celle d'inapplicabilité manifeste, qui n'est que rarement retenue (voir Cass. 1e civ. 28-11-2006 n° 04-10.384 F-PB : RJDA 6/09 n° 740 et les exemples cités dans le commentaire). Par exemple, ne caractérise pas la nullité ou l'inapplicabilité manifeste le fait que le litige, étranger à la sphère contractuelle, porte sur une demande en concurrence déloyale (Cass. 1e civ. 8-11-2005 n° 02-18.512 : Bull. civ. I n° 402). De même, en matière de transport maritime, n'a pas été jugée manifestement inapplicable entre une compagnie d'assurances, cessionnaire des droits du destinataire, et le capitaine du navire la clause compromissoire transmise par l'effet de la subrogation au pool d'assureurs (Cass. 1e civ. 16-3-2004 n° 01-12.493 : Bull. civ. I n° 82).

En faisant application de ces principes à l'opération d'affacturage, la décision commentée s'inscrit dans la droite ligne de cette tendance (déjà en ce sens : Cass. 1e civ. 13-9-2017 n° 16-18.178 F-D) : la clause d'arbitrage par référence n'est pas manifestement inopposable au factor, subrogé dans les droits de son adhérent contre le débiteur cédé ; elle ne l'est pas même si l'action de celui-ci est une action en responsabilité délictuelle, dès lors que les factures relatives à des contrats de vente ont été transférées en exécution du contrat d'affacturage et que l'action de la société d'affacturage a un lien avec ces ventes.

Maya VANDEVELDE

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Droit commercial nos 70856 et 50018

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne