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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Social/ Rupture du contrat de travail

Clause de non-concurrence : une formule générale dans un accord de rupture ne vaut pas renonciation

La formule d'un accord de rupture conventionnelle par laquelle le salarié se déclare rempli de l'intégralité des droits pouvant résulter de la formation, l'exécution et la rupture du contrat de travail n’exprime pas l’intention d'écarter l'application de la clause de non-concurrence contenue dans le contrat de travail.

Cass. soc. 6-2-2019 n° 17-27.188 F-D


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Lorsque l’employeur renonce valablement à l’application d’une clause de non-concurrence, le salarié peut s’engager auprès d’une entreprise concurrente, sous réserve de ne pas exercer une concurrence déloyale. En contrepartie, l’employeur se trouve libéré de son obligation de verser l’indemnité de non-concurrence. La validité de la renonciation à la clause de non-concurrence ayant une incidence importante sur les droits et devoirs, en particulier pécuniaires, de l'employeur et du salarié, elle donne lieu à un contentieux régulier.

La chambre sociale de la Cour de cassation exige que la renonciation soit expresse et sans équivoque (notamment Cass. soc. 30-5-1990 n° 87-40.485 P : RJS 7/90 n° 571) et qu'elle soit notifiée individuellement au salarié (Cass. soc. 21-10-2009 n° 08-40.828 FS-PB : RJS 1/10 n° 37).

Exemple : La renonciation ne peut pas être déduite de la seule mention dans le plan de sauvegarde de l'emploi de l'intention de l'employeur de lever systématiquement l'obligation de non-concurrence des salariés licenciés (Cass. soc. 23-9-2008 n° 07-41.649 F-D : RJS 12/08 n° 1190), ou encore de la formule « libre de tout engagement » inscrite sur une lettre adressée au salarié (Cass. soc. 8-6-2011 n° 10-12.736 F-D).

La décision de la Cour de cassation du 6 février 2019 s’inscrit dès lors dans la ligne de cette jurisprudence.

En l'espèce, le salarié déclarait dans le protocole d'accord de rupture conventionnelle homologuée « avoir été réglé de toutes sommes, y compris et sans limitation, toute rémunération fixe, variable ou complément de rémunération éventuel, indemnité de quelque nature que ce soit, remboursements de frais et autres sommes qui lui étaient dues par la société au titre de l'exécution du contrat de travail ou du fait de la rupture conventionnelle de celle-ci, et plus généralement de toute relation de fait ou de droit ayant existé entre les parties, ou entre [le salarié] et toute autre société du groupe auquel la société appartient ». Cette déclaration, effectuée dans des termes généraux, ne pouvait pas valoir renonciation expresse et sans équivoque à l'application de la clause de non-concurrence.

Pour en savoir plus sur la clause de non-concurrence : voir Mémento Social nos 69625 s.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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