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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Affaires/ Contrats en cours

La clause d’indemnité de résiliation est d’interprétation stricte même en cas de procédure collective

La clause prévoyant une indemnité au profit de la partie qui résilie le contrat ne s’applique pas à la résiliation de plein droit résultant de la décision de l’administrateur de ne pas poursuivre le contrat dans la procédure collective de l’autre partie.

Cass. com. 15-5-2019 n° 18-14.352 F-D


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Une entreprise souscrit auprès d’une banque un contrat de location financière pour du matériel. Le contrat précise qu’il « peut être résilié de plein droit, si bon semble au bailleur, dans les cas suivants : non-respect de l'un des engagements pris au présent contrat et notamment décès, redressement judiciaire, liquidation amiable ou judiciaire, cessation d'activité, cession du fonds de commerce, de parts ou d'actions du locataire, changement de forme sociale, modification concernant l'équipement loué (…), ou perte ou diminution des garanties fournies. La résiliation entraîne de plein droit, au profit du bailleur, le paiement par le locataire ou ses ayants droit, et en réparation du préjudice subi en sus des loyers impayés et de leurs accessoires, d'une indemnité égale aux loyers restant à échoir au jour de la résiliation. Cette indemnité sera majorée d'une somme forfaitaire égale à 10 % de ladite indemnité à titre de clause pénale ». Après la mise sous sauvegarde de l’entreprise, l’administrateur judiciaire décide, sur mise en demeure de la banque, de ne pas poursuivre le contrat. La banque déclare ses créances, dont l’indemnité contractuelle prévue en cas de résiliation du contrat. Cette dernière créance ayant été rejetée, la banque fait valoir que la résiliation de plein droit du contrat résultant de la décision de l’administrateur de ne pas poursuivre le contrat entrait dans le champ d’application de la clause précitée, les cas de résiliation énumérés par celle-ci n’étant pas limitatifs. En outre, soutient-elle, aucun texte ne répute non écrite une telle clause, qui ne porte pas atteinte au principe d’égalité des créanciers, et son montant peut être réduit par le juge (C. civ. art. 1231-5, al. 2 ; ex-art. 1152).

La Cour de cassation confirme le rejet de la créance : l’article L 622-13, I et V du Code de commerce ne s’oppose pas à ce que soit stipulée une clause déterminant le montant de l’indemnité destinée à réparer le préjudice causé au bailleur en cas de résiliation du contrat ; mais il résulte de la clause de résiliation du contrat que l’indemnité n’était due qu’en cas de résiliation de plein droit des contrats survenue dans l’un des cas limitativement prévus par cette clause et sur décision du bailleur ; cette clause était donc inapplicable à l’hypothèse de résiliation de plein droit, légalement prévue, résultant de la décision de non-continuation d’un contrat en cours prise par l’administrateur judiciaire en application de l’article L 622-13.

A noter Rendu dans un contexte de procédure collective, cet arrêt est surtout une illustration du principe selon lequel les clauses résolutoires et pénales sont d’interprétation stricte.

L’article L 622-13 du Code de commerce organise la continuation des contrats en cours à la date du jugement ouvrant une procédure collective. Le I de ce texte prévoit qu’aucune résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture d'une procédure collective et son V offre à l’administrateur judiciaire un droit d’option : lui seul peut décider de continuer ou de rompre un contrat en cours et il s’agit là d’une faculté d’ordre public. Si l’administrateur décide de ne pas poursuivre le contrat, l’inexécution peut donner lieu à des dommages-intérêts au profit du cocontractant, qui doit les déclarer au passif (art. L 622-13, V).

Si une clause pénale est prévue au contrat, rien n’interdit son application (notamment, Cass. com. 10-12-1991 n° 90-11.145 P : RJDA 3/92 n° 288 ; Cass. com. 18-9-2007 n° 06-13.824 FS-PB : Bull. civ. IV n° 200), dès lors qu’elle n’est pas stipulée pour cause de procédure collective (Cass. com. 11-5-1993 n° 91-11.379 P : RJDA 11/93 n° 874 ; Cass. com. 2-7-2013 n° 12-22.284 F-PB : RJDA 10/13 n° 819). Le juge peut alors, conformément au droit commun (C. civ. art. 1231-5, al. 2 ; ex-art. 1152), en réduire le montant s’il est manifestement excessif (Cass. com. 5-11-2013 n° 12-20.263 FS-PB : Bull. civ. IV n° 164).

Dans un cas où une cour d’appel avait rejeté la créance d’indemnité de résiliation qu’un crédit-bailleur avait déclarée au passif après la décision expresse d’un liquidateur de ne pas poursuivre un contrat en cours, la Haute Juridiction avait cassé la décision au visa de l’article L 622-13, V : aucun texte ne dispose que la clause déterminant le montant de l'indemnité destinée à réparer le préjudice causé au bailleur ou au crédit-bailleur, en cas de résiliation de la convention, serait réputée non écrite après le prononcé du redressement judiciaire du locataire ou du crédit-preneur ; une telle clause, dont les parties peuvent librement convenir lors de la signature du contrat, sous réserve du pouvoir reconnu de réduire la pénalité, n'est pas contraire à la règle d'égalité des créanciers (Cass. com. 8-3-2017 n° 15-18.641 F-D : RJDA 5/17 n° 353).

Si ces principes avaient vocation à s’appliquer dans la présente affaire, il fallait toutefois tenir compte des termes de la clause invoquée, qui constituait à la fois une clause résolutoire et une clause pénale. Cette clause était ici inapplicable pour deux raisons : non seulement la résiliation était intervenue par l’effet de la décision de non-continuation des contrats en cours prise par l’administrateur – et non par le bailleur – mais, de surcroît, la résiliation était intervenue en vertu d’une disposition légale – et non d’une clause du contrat – puisqu’elle résultait d’une décision de résiliation fondée sur l’article L 622-13.

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Droit commercial n° 61714

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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