On le sait, les sociétés qui répondent à la définition des petites entreprises au sens de l'article L 123-16 du Code de commerce, qui ne sont pas mentionnées à l'article L 123-16-2 du même Code (notamment les établissements financiers, les entreprises d'assurance et les sociétés « cotées » ) et qui n'appartiennent pas à un groupe au sens de l'article L 233-16 de ce Code peuvent demander que le compte de résultat qu'elles déposent auprès du greffe du tribunal de commerce ne soit pas rendu public (C. com. art. L 232-25, al. 2). Les petites entreprises qui utilisent cette faculté doivent accompagner les documents comptables qu'elles déposent d'une déclaration de confidentialité établie conformément au modèle figurant en annexe 1-5-1 de l'article A 123-61-1 du Code de commerce (C. com. art. R 123-111-1, al. 2).
La Compagnie nationale des commissaires aux comptes (CNCC) précise les sanctions applicables à une société qui déposerait une déclaration de confidentialité sans respecter les conditions légales pour bénéficier de cette prérogative ainsi que les obligations de révélation auxquelles le commissaire aux comptes de la société est tenu dans ce cadre.
La CNCC indique que les dispositions incriminant le fait, pour une société, de ne pas déposer ses comptes annuels et consolidés (C. com. art. R 247-3) ne sont pas applicables à l'absence de dépôt du compte de résultat par application de l'article L 232-25. Elle précise ensuite qu'il n'existe aucune disposition du Code de commerce incriminant spécifiquement ces faits.
Elle relève néanmoins que ce fait délictueux est, comme le rappelle le modèle de déclaration de confidentialité, une fausse déclaration qui constitue un faux et un usage de faux au sens de l'article 441-1 du Code pénal.
Elle précise enfin que le commissaire aux comptes n'a à réaliser aucune recherche active de cette infraction mais qu'il doit, conformément à l'article L 821-10 du Code de commerce, révéler ces faits au procureur de la République s'il en a connaissance.