Le gérant associé d’une société rembourse son compte courant et celui d’un autre associé, à hauteur respectivement de 100 000 et 50 000 €. Ce remboursement intervient alors qu'un litige qui opposait la société au cédant des parts d’une autre société rachetée par elle vient de trouver son épilogue par une décision de la Cour de cassation qui a eu pour conséquence, faute de saisine de la cour d’appel de renvoi, de rendre la société irrémédiablement débitrice de la somme de 166 200 € à l’égard du cédant. Un mois après le remboursement, le gérant déclare l'état de cessation des paiements de la société, qui est mise en liquidation judiciaire. Le liquidateur judiciaire considère alors que le gérant a commis une faute de gestion et demande sa condamnation à supporter l’insuffisance d'actif de la société (C. com. art. L 651-2, al. 1).
La responsabilité du gérant est retenue et il est condamné à payer 150 000 €. Les associés ont droit au remboursement de leur compte courant à tout moment à la condition que ce remboursement ne constitue pas un paiement préférentiel au détriment des créanciers de l'entreprise. En l’espèce, les remboursements avaient été effectués quelques jours après que l'arrêt de la Cour de cassation avait donné au cédant des parts de la société rachetée la possibilité d'être remboursé des 166 200 € versés par lui en application d’une décision de cour d'appel partiellement cassée. Ils avaient été opérés alors que le gérant savait inéluctable la déclaration de cessation des paiements puisque toute activité de la société avait disparu et qu'il connaissait le risque de devoir une somme au cédant. Ces remboursements constituaient des fautes de gestion car ils avaient privé la société de toute trésorerie du fait de l'absence d'actif disponible permettant d'exécuter la condamnation et ils empêchaient par là-même la poursuite de l'instance judiciaire.
A noter : Le compte courant d’associé a pour caractéristique essentielle d’être, sauf convention ou clause statutaire contraire, remboursable à tout moment sur demande de l’associé (Cass. com. 24-6-1997 no 95-20.056 P : RJDA 11/97 n° 1349 ; Cass. 3e civ. 3-5-2018 no 16-16.558 F-D : RJDA 7/18 n° 577). En principe, la société ne peut pas invoquer une situation financière difficile pour s’opposer au remboursement (CA Paris 24-2-2015 no 13/20394 : RJDA 5/15 n° 343 ; CA Aix-en-Provence 6-7-2017 no 15/05231 : RJDA 11/17 n° 720) ni limiter le remboursement au montant que peut supporter sa trésorerie (Cass. com. 8-12-2009 no 08-16.418 F-D : RJDA 3/10 n° 246).
Toutefois, le dirigeant peut, dans certaines circonstances, être sanctionné pour faute de gestion après avoir remboursé un compte courant.
Même si la jurisprudence est rare en la matière, il a été jugé que constitue une faute de gestion le fait pour un gérant associé de faire passer ses intérêts avant ceux de la société en prélevant les fonds de son compte courant pour acquérir en propre un bien immobilier (Cass. com. 1-7-2008 no 07-16.215 F-D : RJDA 11/08 n° 1123) ou en obtenant remboursement alors qu’il ne pouvait ignorer que ce dernier allait placer la société dans une situation financière difficile et compromettre son activité future (CA Rouen 9-10-1997 no 95-4725 : RJDA 5/98 n° 632).
Dans ces deux cas comme dans l'affaire ici rapportée, le remboursement concernait, au moins en partie, le propre compte courant du dirigeant. Le droit au remboursement n’est ouvert qu’à condition qu’il ne constitue pas un paiement préférentiel au détriment des autres créanciers de la société.
Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Sociétés commerciales nos 1948 et 91551