Etant doté de la personnalité civile, le comité d'entreprise, dans les très grandes entreprises surtout, peut, pour assurer ses missions, recruter du personnel qu'il rémunère au moyen de sa subvention de fonctionnement. Ayant alors la qualité d’employeur, il doit en assumer les conséquences. En particulier, il lui revient d’exercer si nécessaire son pouvoir disciplinaire, comme l’illustre un récent arrêt de la Cour de cassation.
En l’espèce, un comité d’établissement reprochait à la secrétaire-comptable qu’il avait embauchée :
- le défaut de sauvegardes régulières des données informatiques, l’intéressée reconnaissant n’en avoir effectué qu’une par an, ce qui avait eu des conséquences préjudiciables pour son employeur puisque six mois de données comptables du comité avaient été perdus à la suite d’une panne de courant ;
- l’abstention volontaire de communiquer le code confidentiel d’accès au logiciel informatique (comptabilité, trésorerie, gestion des activités, etc) ;
- des comportements violents, menaçants et répétés à l’égard d’une autre salariée du comité, laquelle avait déposé une main courante pour injures et menaces auprès du commissariat de police ;
- un comportement irrespectueux à l’égard de sa hiérarchie, des élus du comité d'établissement et des salariés de l’entreprise, malgré une mise en garde antérieure, cette attitude ayant créé des perturbations ;
- Ces griefs étant démontrés, à l’exception du dernier, les juges du fond, dont la décision est approuvée par la Cour de cassation, en ont déduit que le comportement de l’intéressée rendait impossible son maintien dans l’entreprise. Le licenciement pour faute grave prononcé par le comité d’établissement, son employeur, était donc fondé.
- le non-respect répété des horaires de travail.
A noter : On rappellera que c’est également au comité d’entreprise qu’il appartient d’exercer le pouvoir disciplinaire à l’égard d’un salarié de l’entreprise, mis à sa disposition pour y accomplir un travail pour son compte et sous sa direction (Cass. soc. 23-3-2016 n° 14-14.811 FS-PB).
Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Social no 8800