Toute clause d’un bail commercial prévoyant la résiliation de plein droit du bail ne peut produire effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai (C. com. art. L 145-41).
Un contrat de bail contenait une clause résolutoire prévoyant un délai de régularisation de trois mois. Le propriétaire avait néanmoins fait délivrer à son locataire un commandement d'avoir à payer l'arriéré de loyers dans le délai d'un mois.
Après avoir précisé que le délai légal d'un mois n'est qu'un minimum et qu'il peut être contractuellement augmenté, la cour d'appel de Grenoble, statuant en référé, a jugé que ce commandement n'avait pas permis la mise en œuvre de la clause résolutoire, dès lors qu'il ne rappelait ni ne respectait le délai contractuel.
Par suite, elle a refusé de constater l'acquisition de la clause résolutoire et de prononcer l'expulsion du locataire.
A noter : Est réputée non écrite la clause résolutoire d'un bail commercial prévoyant un délai de régularisation inférieur à un mois (C. com. art. L 145-15 et L 145-41 et Cass. 3e civ. 8-12-2010 n° 09-16.939 : RJDA 4/11 n° 289).
Mais le délai d'un mois est un délai minimal et il n'est pas interdit aux parties de prévoir un délai plus long. Dans ce cas, le commandement doit viser le délai conventionnel, et non pas le délai légal qui ne s'applique pas. C'est la première fois, à notre connaissance, qu'une juridiction se prononce sur cette question.
Maya VANDEVELDE
Pour en savoir plus sur le commandement : voir Mémento Baux Commerciaux nos 72735 s.