Lorsqu’une personne physique s’est portée caution à l’égard d’un créancier professionnel, ce dernier ne peut pas se prévaloir du cautionnement s’il était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution (C. consom. art. L 332-1 et L 343-4).
Le vendeur d'un fonds de commerce consent un crédit-vendeur à l’acquéreur ; un proche de ce dernier se porte caution du remboursement du crédit. L’acquéreur est mis en liquidation judiciaire avant d’avoir fini de rembourser le crédit et le cédant réclame le paiement du solde à la caution. Celle-ci invoque la disproportion de son engagement par application des dispositions du Code de la consommation précitées. Le vendeur était-il un créancier professionnel auquel la caution pouvait opposer cet article ?
Oui, répond la cour d’appel d’Orléans. Au sens des textes précités, le créancier professionnel s'entend de celui dont la créance est née dans l'exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l'une de ses activités professionnelles, même si elle n'est pas principale. La créance née du crédit-vendeur consenti par le cédant, présenté à l'acte de cession de leur fonds de commerce comme exploitant du fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie cédé, se trouvait en rapport direct avec l'activité professionnelle du cédant, même si elle n'était pas née pour les besoins de cette activité, mais en vue de sa cessation. Les dispositions précitées étaient donc applicables.
La cour d’appel a toutefois estimé que la caution ne pouvait pas être déchargée de son cautionnement, faute de prouver qu’il était disproportionné.
A noter : La caution personne physique ne peut invoquer le bénéfice des articles L 332-1 et L 343-4 du Code de la consommation qu’à l’égard d’un créancier professionnel et c’est à elle de prouver que le créancier auquel elle a donné sa garantie est bien un professionnel (Cass. com. 15-11-2017 n° 16-13.532 F-D : RJDA 2/18 n° 176) et que le cautionnement est disproportionné (Cass. com. 22-2-2017 n° 15-17.739 F-D : RJDA 6/17 n° 433).
La cour d'appel retient ici la même définition du créancier professionnel que la Cour de cassation, qui ne la limite pas aux seuls établissements de crédit (Cass. com. 10-1-2012 n° 10-26.630 FS-PB : RJDA 4/12 n° 433 et Cass. 1e civ. 1-10-2014 n° 13-16.273 F-D : RJDA 3/15 n° 217, crédits consentis par des fournisseurs ; Cass. com. 27-9-2017 n° 15-24.895 F-PBI : RJDA 1/18 n° 66, pour une association, garant professionnel).
Tant la Haute Juridiction que la cour d’appel d’Orléans ont déjà donné la qualification de créancier professionnel au cédant d’un fonds de commerce qui consent un crédit-vendeur (Cass. 1e civ. 3-11-2016 n° 15-23.333 F-D ; CA Orléans 18-6-2015 n° 14/02671 : RJDA 11/15 n° 781). Dans l’arrêt commenté comme dans celui précité de 2016, il est précisé que le cédant exploitait le fonds vendu. A notre avis, la qualité de créancier professionnel ne serait notamment pas applicable à celui qui vendrait un fonds de commerce dont il aurait hérité et qu’il n’aurait pas exploité.
Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Droit commercial nos 55074 s.
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